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Cour d'appel, 28 mars 2012. 11/01269

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01269

Date de décision :

28 mars 2012

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Texte intégral

RG N° 11/01269 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 28 MARS 2012 Appel d'une décision (N° RG 07/00891) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 07 mai 2009 suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2011 APPELANT : Monsieur [T] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me André MAUBLEU (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMES : Maître [X] [D] ès-qualités mandataire judiciaire de la S.A.R.L. LES AMBULANCES REUNIES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Michel BENICHOU (avocat au barreau de GRENOBLE) S.A.R.L. LES AMBULANCES REUNIES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par M. [H] assisté par Me BENICHOU AGS - C.G.E.A. D'[Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Florence NERI (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Dominique JACOB, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Février 2012, Madame Astrid RAULY, chargée du rapport, et Madame Dominique JACOB, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 28 Mars 2012. RG 11/1269 DJ EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril 2005 au 30 septembre 2006, [T] [K] a été embauché par la Sarl Les Ambulances Réunies en qualité 'd'ambulancier, chauffeur, régulateur assistant dans la direction générale', statut cadre. Sa rémunération mensuelle brute était de 3.240 euros. Il a été en arrêt maladie à compter du 24 mai 2005 et n'a pas repris son travail. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 août 2007, Maître [L] désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de continuation, d'une durée de 7 ans, a été adopté le 24 février 2009. Le 28 août 2007 [T] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Par jugement du 7 mai 2009, cette juridiction : - a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - a fixé la créance de [T] [K] aux sommes de 3.033, 27 euros à titre de rappel de salaire et de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté le surplus des demandes. [T] [K] a interjeté appel le 9 juillet 2009. L'affaire a été radiée par arrêt du 8 septembre 2010 et remise au rôle à la demande du conseil du salarié le 9 mars 2011. [T] [K] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la Sarl les Ambulances Réunies en redressement judiciaire à lui payer la somme de 65.526 euros correspondant à une reconnaissance de dette du 20 octobre 2006 ou à la rémunération de son travail. À titre subsidiaire, il sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2005, et le paiement de : - 3.240 euros en application de l'article L.122-3-13 du code du travail, - 65.526 euros à titre de salaires, - 10.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral du fait des retards dans le paiement des salaires, - 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement, il demande la mise en oeuvre d'une enquête pour entendre les parties et les salariés sur les heures travaillées, et la condamnation de la société, sous astreinte, à produire la liste des appels téléphoniques pour la période du 1er avril 2005 au 23 mai 2009. Il expose que, le 20 octobre 2006, la société a reconnu lui devoir 65.526 euros de salaires, à régler en cinq ans, et qu'elle ne prouve pas la fausseté de cette reconnaissance de dette. Il explique que cette somme correspond aux nombreuses heures supplémentaires qu'il a effectuées, aux indemnités journalières et aux compléments de salaires du Groupe Mornay que la société a perçus mais ne lui a pas intégralement reversés. Il soutient que le premier juge s'est fondé à tort sur le fait que les relevés d'heures supplémentaires n'étaient signés que de lui-même. Il indique qu'étant seul au standard, il a dû assurer des permanences téléphoniques pratiquement 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Subsidiairement, il fait valoir que le contrat n'a pas été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, ni pour un surcroît d'activité, et que le contrat s'est poursuivi au-delà du terme prévu, par la volonté de l'employeur. La Sarl les Ambulances Réunies et Maître [D], mandataire judiciaire, concluent à l'irrecevabilité de l'appel, au rejet des demandes et à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de [T] [K] à la somme de 3.033,27 euros. À titre subsidiaire, ils proposent de fixer la créance de [T] [K] à la somme de 2.556,69 euros correspondant à 1.367,10 euros de rappel de salaire, 446 euros d'indemnité de précarité et 743,59 euros de congés payés. Ils sollicitent la condamnation de [T] [K] à leur verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent en préambule que : - [T] [K] était le gérant d'une société d'ambulances 'les Floralies' dont il a cédé le fonds de commerce (matériel et licences) à la Sarl les Ambulances Réunies, le 1er mai 2005, - une partie des salariés a été transférée à la Sarl les Ambulances Réunies, - [T] [K] a conclu un contrat de travail à durée déterminée qui anticipait la cession du fonds de commerce et constituait une condition essentielle de l'accord ; - contrairement à ce qu'il soutient, le contrat de travail ne s'est pas poursuivi au-delà de son terme fixé au 30 septembre 2006 ; - [T] [K] possédait également une autre entreprise Accueil Ambulances qui a poursuivi son activité jusqu'à sa mise en liquidation amiable en juin 2009 ; - à compter de 2007, une série de contentieux a opposé les parties (référé prud'homal, condamnation pour abus de confiance, saisie-conservatoire sur les comptes de la société). Sur la présente procédure, ils exposent que : - l'appel formé le 9 juillet 2009 est hors délai, le jugement ayant été notifié le 7 mai 2009 à l'adresse que [T] [K] avait lui-même donnée au Conseil de Prud'hommes et qui figure également sur sa déclaration d'appel, - la reconnaissance de dette est nulle pour avoir été extorquée par [T] [K] quelques jours avant l'arrêt maladie du gérant de la société, - son montant est sans rapport avec la rémunération de [T] [K], - aucune somme n'est due, que ce soit au titre d'heures supplémentaires dont l'appelant n'étaye pas la demande de façon sérieuse, ou en remboursement des indemnités journalières et des compléments de salaires qui ont été versés sur le compte courant d'associé de [T] [K] avec son accord et qu'il a déclarés à la procédure collective, ou encore au titre de la prime de précarité que l'appelant a calculée sur une base erronée (6 % de 83.117 euros). L'AGS-CGEA d'[Localité 8] s'associe aux conclusions de l'employeur et rappelle les conditions et limites de sa garantie. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. Sur la recevabilité de l'appel : L'article 670-1 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. A défaut de l'accomplissement de cette formalité, le délai de recours ne peut courir. En l'occurrence le jugement a été notifié à [T] [K] par lettre recommandée du 11 mai 2009, présentée le 12 mai 2009 et retournée au greffe avec la mention 'non réclamé', et n'a pas été signifié. Le délai d'appel n'ayant pas couru, l'appel formé le 9 juillet 2009 est recevable. Sur la qualification du contrat : Au terme du contrat de travail signé le 2 mai 2005, [T] [K] est engagé par la Sarl les Ambulances Réunies 'en vue de l'aider à faire face au surcroît de travail lié au rachat de son fonds et de faciliter la transmission de la clientèle et la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante'. Le contrat est conclu pour une durée déterminée de dix huit mois à effet du 1er avril 2005 jusqu'au 30 septembre 2006. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié au rachat du fonds de commerce de [T] [K] constitue bien un motif de recours au contrat à durée déterminée conforme aux dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, de sorte que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée. Sur la demande formée au titre des salaires : Il n'est pas contesté que [T] [K] a travaillé du 1er avril au 24 mai 2005 puis qu'il a été placé en arrêt maladie. Il produit ses bulletins de salaire pour les mois d'avril 2005 à février 2006 tout en affirmant n'avoir reçu que la somme de 18.380,33 euros à titre d'indemnités journalières jusqu'au 5 octobre 2006 et 6.000 euros en trois chèques de la Sarl les Ambulances Réunies des 3 juillet, 27 juillet et 30 août 2006. La Sarl les Ambulances Réunies, à qui il appartient de prouver le paiement du salaire, au moyen des pièces comptables notamment, ne rapporte nullement cette preuve. Le bulletin de salaire du mois d'avril 2005 mentionne une rémunération brute de 6.658,59 euros correspondant d'une part au salaire pour 151,67 heures et 17,33 heures d'heures supplémentaires à 10 % et d'autre part à des primes exceptionnelles d'un montant de 3.418,59 euros sur lesquelles les parties ne fournissent aucune explication. La feuille de paye de mai 2005 mentionne un salaire brut de 3.240 euros, compte tenu du maintien de salaire à partir du 23 mai 2005. L'appelant soutient avoir effectué 421,63 heures supplémentaires en avril 2005 et 282,33 heures supplémentaires en mai 2005 qui ne lui ont pas été payées. Pour étayer sa demande il produit un document manuscrit établi par ses soins et intitulé 'récapitulatif des heures des mois d'avril mai 2005. Tenu du standard 24 h/24h = 7 j/7", ainsi que la copie du registre sur lequel il mentionnait les communications téléphoniques reçues ou gérées par lui et des attestations d'employés de la société et de médecins. Ainsi [T] [K] a mentionné avoir travaillé tous les jours, sans interruption, du 1er avril au 23 mai 2005, de surcroît sur une amplitude journalière allant de 14 heures, le 1er avril, à 24 heures, les 22 avril et 23 mai. Il a par exemple noté avoir travaillé 6 jours pendant 22 heures ' les 3,10, 13, 27, 28 avril et le 13 mai ' et 7 jours pendant 23 heures et 23 h 30 ' les 5, 11, 15, 29 avril et les 1er, 15 et 19 mai. Outre que le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire du travail de 39 heures et des astreintes 'suivant les programmes établis' dont il n'est nullement justifié, [T] [K], en sa qualité de cadre, ne pouvait ignorer la façon de comptabiliser le temps de travail, notamment lorsqu'il était d'astreinte. Les seules annotations portées sur le registre de l'entreprise, dont il indique qu'elles sont toutes de sa main, ne permettent pas de reconstituer avec précision le temps effectif de travail et les temps d'astreinte. La Sarl les Ambulances Réunies, à qui il incombe de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre le décompte des heures effectuées par ses salariés, ne produit pour sa part aucun élément de nature à établir le temps de travail réalisé, reconnaissant le principe des heures supplémentaires puisque son gérant, [N] [H] , a écrit le 20 octobre 2006 à [T] [K] : 'A ce jour le montant de vos salaires, heures supplémentaires comprises, s'élèvent à 65.526 euros soixante cinq mille cinq cent six euros. Je vous propose de les régler sur 60 mois soit un total mensuel de 1.093 euros. Espérant une réponse favorable de votre part (...)'. Toutefois ce document, rédigé un mois après la fin du contrat de travail, a été ultérieurement dénoncé par son rédacteur, dans une lettre du 4 août 2007, dans laquelle il explique : 'ce document est incohérent et inopérant (...) Je ne comprends pas dans quelle circonstance j'ai pu signer un tel document sauf à considérer que la dépression dont j'ai été victime a occulté totalement ma vision des choses. Je vous rappelle que j'ai été hospitalisé dans un état d'anxiété et un contexte dépressif important, ce contexte dépressif existait depuis près d'une année'. Si [N] [H] n'apporte aucun élément extérieur ou témoignage de nature à établir la réalité des pressions ou des menaces qui l'auraient amené à établir la reconnaissance de dette litigieuse contre son gré, ses allégations sont toutefois confortées par les déclarations qu'il a faites aux services de police, dès le mois de mars 2006, sur les difficultés rencontrées avec [T] [K], puis le 8 décembre 2006, postérieurement au terme du contrat à durée déterminée, sur le harcèlement téléphonique et les menaces de ce salarié, et par la preuve qu'il a été en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2006 pour un état d'épuisement physique et psychique dans un contexte anxio-dépressif et a suivi, à compter d'octobre 2006, une 'thérapeutique à visée anxio-dépressive'et un traitement médicamenteux. Les circonstances dans lesquelles ce document a été établi et le fait que tant l'employeur que le salarié sont dans l'incapacité de fournir à la cour le détail de la somme de 65.526 euros ne permettent pas de considérer qu'il s'agit d'une créance salariale. Il sera donc fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires en son principe mais pas dans son montant, le décompte présenté par le salarié ne distinguant pas les temps de travail effectif et d'astreinte. La Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la somme due au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 24 mai 2005 à 2.536,37 euros. En ce qui concerne la période d'arrêt maladie, il ressort des pièces versées aux débats de part et d'autre que [T] [K] a reçu 18.380,33 euros d'indemnités journalières jusqu'au 5 octobre 2006, que l'employeur a perçu directement de la CPAM la somme de 2.621,04 euros au titre des indemnités journalières du 15 juillet au 3 octobre 2005 qu'il n'a pas reversées au salarié, et que celui-ci avait droit, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, à la garantie conventionnelle de maintien du salaire de 100 % pendant 60 jours puis de 75 % pendant 60 jours. La Sarl les Ambulances Réunies, qui ne conteste pas avoir reçu les compléments de salaire du groupe Mornay, soutient les avoir versés sur le compte courant d'associé de [T] [K], mais n'en justifie aucunement. Elle invoque la déclaration de créances faite par [T] [K]. Or ni la déclaration de créance faite le 14 septembre 2007 et produite par [T] [K] en pièce 22, ni le relevé de créances produit par la Sarl les Ambulances Réunies en cours de délibéré ne portent mention d'une telle créance en compte courant. Dès lors, les sommes dues au salarié au titre des salaires d'avril et mai 2005, des heures supplémentaires et de la garantie de maintien du salaire s'élèvent à : 6.658,59 + 3.240 + 2.536,37 + (2 x 3.240) + (2 x 3.240 x 75 %) = 23.774,96 euros, outre 2.377,49 euros de congés payés afférents et 1.426,49 euros de prime de précarité, soit un total de 27.578,94 euros dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières déjà perçues par le salarié (18.380,33 euros) et les 6.000 euros d'acompte, soit un solde dû de 3.198,61 euros. L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et alloué à [T] [K] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, et l'infirmant pour le surplus, - Fixe la créance de [T] [K] à l'encontre de la Sarl les Ambulances Réunies en redressement judiciaire à la somme de 3.198,61 euros à titre de rappel de salaires, - Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, y ajoutant, - Fixe la créance de [T] [K] à l'encontre de la Sarl les Ambulances Réunies en redressement judiciaire à la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Dit que les dépens d'appel seront supportés par le redressement judiciaire de la Sarl les Ambulances Réunies. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Madame JACOB, Conseiller faisant fonction de président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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