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Cour de cassation, 30 mai 2002. 01-00.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.804

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto-Ecole 7, Centre de formation Moto, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est RT1, PK 7, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 2000 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), dont le siège est rue du Général Mangin, BP L5, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communicatiion faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Trédez, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Auto-Ecole 7, de Me Pradon, avocat de la CAFAT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'au cours d'un contrôle effectué courant 1996, M. X..., contrôleur à la Caisse de compensation des prestations familiales (CAFAT), habilité le 7 mai 1981 par l'inspecteur du Travail, a constaté que l'EURL Auto-Ecole 7 sise à Nouméa disposait d'une secrétaire salariée, de 3 moniteurs patentés et d'un parc de véhicules ; que la CAFAT a adressé le 29 août 1996 un avis de régularisation portant sur la période du 4e trimestre 1994 au 2e trimestre 1996, au motif que les moniteurs auraient dû être déclarés aux organismes sociaux ; qu'une mise en demeure a été adressée à l'employeur suivie d'une contrainte à laquelle il a formé opposition ; que par arrêt confirmatif (Nouméa, 18 octobre 2000), la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'employeur et validé la contrainte ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 29 de l'arrêté n 58/389 du 26 décembre 1958, tel que modifié par la délibération n 319 du 31 janvier 1984, applicable à l'époque du contrôle de l'EURL Auto-Ecole 7, que les employeurs ne sont tenus de recevoir à toute époque les agents qualifiés de la CAFAT qu'"à condition qu'ils aient reçu délégation du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales" et qu'en l'occurrence la cour d'appel, ayant elle-même constaté que l'agent de la CAFAT chargé du contrôle avait reçu délégation de pouvoir pour le contrôle des employeurs, non pas du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales, mais de l'inspecteur du Travail, autorité de tutelle de la CAFAT à l'époque de la délégation en 1981, n'a pu déclarer valable le contrôle effectué sans violer le texte précité ; Mais attendu que sans abroger l'arrêté n° 58/389 CG du 26 décembre 1958, la Délibération n° 319 du 31 janvier 1984, qui a transféré à la Direction territoriale des affaires sanitaires et sociales le pouvoir d'habilitation des agents qualifiés de la Caisse de compensation, n'a pas eu pour effet de frapper de caducité la délégation délivrée le 7 mai 1981 à M. X... par l'Inspection du Travail, et non expressément retirée, de sorte que la validité de son contrôle n'a pu en être affectée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée du caractère non contradictoire de la procédure de contrôle et de recouvrement, alors, selon le moyen : 1 ) que la communication des résultats du contrôle doit permettre à l'employeur d'être informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que du montant et des bases du redressement et qu'en ne recherchant pas en l'occurrence si l'association avait été informée, en données chiffrées, des éléments ayant permis le calcul de la masse salariale constituant l'assiette des cotisations et en particulier du temps de travail retenu pour calculer cette masse salariale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29, alinéa 3, de l'arrêté n° 58/389 du 26 décembre 1958 ; 2 ) que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'en s'abstenant en l'occurrence de vérifier que la mise en demeure indiquait bien les motifs du redressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1 bis du décret n 57-246 modifié ; Mais attendu qu'il il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, d'une part, l'avis de régularisation, qui a remplacé le registre de paiement des salaires, vise expressément la période sur laquelle porte le contrôle, les personnes contrôlées, la masse salariale retenue pour établir l'assiette des cotisations et le texte sur lequel est fondé le contrôle et que, d'autre part, la mise en demeure reprend les informations relatives à la période visée par le contrôle, le nombre de personnes concernées par celui-ci ainsi que la masse salariale retenue et précise en outre le détail des sommes réclamées, de sorte que l'employeur était informé et pouvait utilement répondre dans le délai imparti ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son opposition à contrainte, alors, selon le moyen, que cette erreur résultait du simple rapprochement des sommes indiquées, d'une part, dans les sept déclarations nominatives par l'agent de contrôle de la CAFAT, le 29 août 1996, et, d'autre part, dans la mise en demeure de la CAFAT en date du 18 septembre 1996, comme la société l'avait bien souligné dans ses conclusions du 30 juin 2000, et que la cour d'appel a ainsi dénaturé à la fois les déclarations nominatives et la mise en demeure précitées et les conclusions de la société et violé du même coup l'article 82 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que dans son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturation, la cour d'appel a estimé que l'EURL Auto-Ecole 7 ne justifiait pas de la réalité de l'erreur prétendue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto-Ecole 7 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EURL Auto-Ecole 7 à payer à la CAFAT la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.

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