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Cour de cassation, 12 octobre 1987. 86-94.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.496

Date de décision :

12 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1986, qui dans la procédure par elle engagée contre Yves X... et la coopérative de l'Urne et du Gouessant du chef d'infractions à la réglementation du marché des céréales, a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 31 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937, 16 de la loi du 5 juillet 1941, 51-III de l'ordonnance n° 1372 du 29 décembre 1958, 25 du décret n° 909 du 31 juillet 1959, 7 de l'ordonnance n° 812 du 22 septembre 1967, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, dénaturation des procès-verbaux ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour infractions à la réglementation des céréales ; "aux motifs que l'intensité et la durée d'ensoleillement en Bretagne nord, région à très forte vocation d'élevage où il est traditionnellement pratiqué la culture du maïs-fourrage, ne permettent pas la culture régulière du maïs-grain dans des conditions de sécurité suffisante ; que les maïs incriminés n'étaient pas parvenus à maturité normale et qu'ils n'avaient pu être utilisés que comme fourrage pour l'alimentation du bétail ; qu'il est donc établi qu'ils avaient la qualité de maïs-fourrage et qu'ils échappent, en conséquence, à la réglementation des céréales ; "alors que, d'une part, ayant constaté que le maïs avait été récolté en grains (p. 12, in fine et 13 alinéa 1er) la Cour d'appel devait nécessairement considérer qu'elle était en présence de céréales, et non de fourrages, peu important la qualité des céréales et partant l'usage qui pouvait en être fait ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "et alors que, d'autre part, et en tout cas, la Cour d'appel a dénaturé les termes des procès-verbaux, auxquels elle se référait, dès lors que les procès-verbaux faisaient apparaître que les denrées étaient constituées par du maïs-grains humides mais parvenus à maturité et égrenables" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de deux procès-verbaux dressés les 8 octobre 1984 et 24 juin 1985 par les agents de l'administration des Impôts, la coopérative de l'Urne et du Gouessant, collecteur agréé de céréales, et son directeur Yves X... ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour d'une part détournement du circuit réglementé de 631 tonnes de maïs et d'autre part réception sans titre de mouvement et détournement du circuit réglementé de 3 196 tonnes de maïs ; Attendu que pour relaxer les prévenus de ces chefs, la Cour d'appel analysant les procès-verbaux des 8 octobre 1984 et 24 juin 1985 retient qu'il y est question de "maïs récolté grains humides, revendu sans séchage et dont la collecte remontait d'octobre 1983 à janvier 1984 ou d'octobre à décembre 1984, époques où le mûrissement était devenu impossible" ; Que la Cour d'appel en déduit que les maïs qui n'avaient pu ainsi parvenir à une maturité normale, avaient la caractéristique de maïs-fourrage et échappaient à ce titre à la réglementation relative au transport et au marché des céréales ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus et que le moyen se borne à remettre en cause, la Cour d'appel a, sans dénaturation des procès-verbaux base de la poursuite, justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Souppe, Mme Guilhem, MM. Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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