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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-21.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.746

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (CIC), ayant siège 2, place Jean-Hameau à la Teste (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de : 1°) M. Lucien X..., demeurant quartier Millon, avenue de Camps au Teich (Gironde), 2°) M. Serge X..., demeurant ... à La Teste (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous-seing privé du 13 avril 1982, M. Lucien X..., père de M. Serge X..., gérant de la société ACM d'Aquitaine, s'est porté caution solidaire des obligations de cette société envers la société bordelaise de CIC (la banque) en faisant précéder sa signature de la mention manuscrite "bon pour caution solidaire à concurrence de tous engagements" ; qu'après ouverture de la procédure collective à l'encontre de la débitrice principale, la banque a poursuivi contre M. Lucien X..., ainsi que contre M. Serge X..., autre caution, le recouvrement de sa créance, d'un montant total de 114 739,50 francs ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 1989) a déclaré nul l'engagement de caution de M. Lucien X..., en tant qu'il portait sur le compte courant de la société ACM, et a mis cette caution hors de cause pour le solde débiteur de ce compte, d'un montant de 48 539,90 francs à la date du 19 février 1985 ; Attendu que la banque fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'engagement de caution d'un montant indéterminé n'en est pas moins valable dès lors qu'il est déterminable, que, pour déclarer nul l'engagement souscrit par M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait que celui-ci ne pouvait avoir connaissance du montant de l'engagement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant d'énoncer les éléments, tirés tant de l'acte lui-même que des circonstances extérieures à celui-ci, qui démontraient que la mention manuscrite n'était pas explicite et qu'elle présentait un caractère équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, la caution étant, non le gérant de la société ACM d'Aquitaine, mais son père qui n'était pas nécessairement au courant des affaires de celui-ci que la mention manuscrite, alors qu'il s'agissait d'un cautionnement indéfini, n'exprimait pas de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'on lui avait fait souscrire ; que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-25 | Jurisprudence Berlioz