Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/08098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWLY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Avril 2022
Date de saisine : 10 Mai 2022
Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Décision attaquée : n° 20/06753 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 10 Février 2022
Appelante :
S.A.S. PIXEL ET DECIBEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 223489
Intimée :
Organisme CCPMA PREVOYANCE Institution de retraite complémentaire, représentée par la sté GROUPAMA IMMOBILIER, SA ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 2], elle-même représentée par son directeur général, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41520
S.E.L.A.R.L. P2G, représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.C. BTSG, représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Société CINE QUA NON, représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjoint faisant fonction de greffier,
Par acte sous signature privée du 2 n ovembre 2005, la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole retraite, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la CCPMA Prévoyance, a donné à bail en renouvellement à la société Pixel et décibel des locaux à usage commercial dépendant d'un ensemble immobilier situé 27 rue de la Rochefoucauld à Paris 9ème pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2006, moyennant un loyer annuel en principal de 123.000 € hors taxeshors charges.
Par acte d'huissier en date du 6 août 2018, la CCPMA Prévoyance a fait délivrer à la société Pixel et décibel un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2019 moyennant un loyer annuel en principal de 314.500 € HT et HC. Par lettre du 17 décembre 2018, la société Pixel et décibel a accepté le principe du renouvellement mais s'est opposée au montant du loyer proposé.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 avril 2019, la société Pixel et décibel a été placée en redressement judiciaire. Par courrier du 24 mai 2019, Me Michel Chavaux, administrateur judiciaire de la société Pixel et décibel, a informé la CCPMA Prévoyance qu'il entendait poursuivre le bail en cours.
Par acte d'huissier des 2 juillet et 8 juillet 2020, la CCPMA Prévoyance a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris la société Pixel et décibel, Me [K] [I] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Pixl et décibel et la sociét BTSG ès-qualités de mandataire judiciaire de ladite société, aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé.
Par jugement mixte du 25 novembre 2020, le juge des loyers commerciaux a, notamment, constaté le principe du
renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er avril 2019, - dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré et, avant dire droit sur le fond, ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société Pixel et décibel.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juillet 2021, dans lequel il conclut à une estimation de la valeur locative au 1er avril 2019 à la somme de 296.000 €/ an HT et HC.
Par jugement du 10 février 2022, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à 296.000 euros HT et hors charges.
Par déclarations au greffe de la cour d'appel, la société Pixel et décibel a interjeté appel des deux jugements. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 20/8098.
Par conclusions d'incident signifiées le 22 septembre 2022, la CCPMA Prévoyance a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Pixel et décibel.
Appelée à l'audience du 24 mai 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident du 15 novembre 2023 à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 25 septembre 2023, la CCPMA Prévoyance conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Pixel et décibel, la SELARL
P2G représentée par Maître [Z] [C], la société BTSG représentée par Maître [U] [P] et la société Ciné qua non à l'encontre du jugement du juge des loyers près le tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2020, au débouté de toutes leurs demandes, à leur condamnation à lui payer la somme de somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la CCPMA Prévoyance fait valoir en substance qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour trancher toutes questions relatives à la recevabilité de l'appel, qu'en l'espèce la société Pixel et décibel n'a jamais discuté devant le juge des loyers commerciaux le principe du déplafonnement du loyer mais uniquement du montant du loyer renouvelé, qu'elle a acquiescé au jugement du 25 novembre 2020 en exécutant sans réserve, ni contestation celui-ci, notamment, en participant aux opérations d'expertise conséquence du chef du jugement ayant tranché le principal, qu'elle n'a pas interjeté appel de ce jugement mixte lorsqu'il a été rendu, que dans son mémoire en ouverture de rapport elle n'a pas davantage discuté du principe du déplafonnement du loyer et de sa fixation à la valeur locative, qu'elle ne peut prétendre avoir été trompé par le bailleur d'autant que l'erreur est un vice du consentement qui ne peut affecter l'exécution du jugement, qu'elle ne peut se contredire ainsi au détriment d'autrui, que la bailleresse n'a agi avec aucune mauvaise foi ce d'autant que le preneur était assisté d'un conseil ne pouvait ignorer les conséquences liées à l'absence de demande de renouvellement du bail aux termes des 9 années, ce dont elle a au contraire bénéficier par la poursuite du paiement d'un loyer avantageux.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2023, la société Pixel et décibel, la SELARL P2G représentée par Maître [Z] [C], la société BTSG représentée par Maître [U] [P] et la société Ciné qua non demandent au conseiller de la mise en état de
- constater que la société Pixel et décibel n'a pas acquiescé au jugement rendu le 25 novembre 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, subsidiairement, juger que l'acquiescement a été donné par erreur et en conséquence prononcer sa nullité, ou plus subsidiairement, renvoyer à la cour la question de la nullité de l'acquiescement et de la recevabilité de l'appel ;
- déclarer la société Pixel et décibel recevable en son appel contre le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris ;
- déclarer la SELARL P2G, agissant poursuites et diligences de Maître [Z] [C] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pixel et décibel, la SCP BTSG, agissant poursuites et diligences de Maître [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Pixel et décibel et la société Ciné qua non venant aux droits de la société Pixel et décibel recevables en leurs interventions volontaires ;
- se déclarer incompétent pour connaître de la recevabilité de prétentions alléguées comme nouvelles par la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole Prévoyance, ou subsidiairement, déclarer recevables les moyens relatifs au déplafonnement du loyer développés les intimées ;
- débouter la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole Prévoyance de toutes ses demandes et la condamner à payer à la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pixel et décibel la somme de 2.000 euros, à la SELARL 2PG en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pixel et décibel la somme de 2.000 euros et à la société Ciné qua non la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, la société Pixel et décibel, la SELARL P2G représentée par Maître [Z] [C], la société BTSG représentée par Maître [U] [P] et la société Ciné qua non demandent, à titre liminaire, de recevoir la SELARL P2G représentée par Maître [Z] [C], la société BTSG représentée par Maître [U]
[P] en leur l'intervention volontaire en e qu'ils ont été respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Pixel et décibel par le tribunal de commerce Paris qui, par jugement du 22 novembre 2022
a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pixel et décibel, de recevoir la société Ciné qua non en son l'intervention volontaire en ce que par jugement du 8 février 2023 le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Pixel et décibel en sa faveur et, sur l'incident, opposent en substance que la bailleresse a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de bail en laissant entendre à l'échéance des neuf ans du bail qu'elle reviendrait vers le locataire pour discuter du prix du bail renouvelé après estimation de la valeur locative par ses experts ce qu'elle ne fera pas trompant ainsi le locataire et laissant s'écouler à une durée de 12 années pour obtenir ainsi le déplafonnement du loyer, que la société Pixel et décibel n'a pas acquiescé au jugement rendu le 25 novembre 2020 dont elle a interjeté appel et sur lequel elle a le droit de soulever de nouveaux moyens de défense en appel d'autant que cette question n'a pas été discutée en première instance mais peut l'être en appel, que la participation aux opérations d'expertise ordonnée ne vaut pas acquiescement au jugement d'autant qu'elle a été trompée sur la possibilité de contester le principe du déplafonnement du loyer, que contrairement à ce qui a été jugé les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureaux ce qui ressort notamment de l'activité de postproduction autorisée aux termes du bail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Par message PRVA du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité l'avis des parties sur sa compétence à connaître de l'irrecevabilité de l'appel introduit contre le jugement mixte du 25 novembre 2020 au détriment de la cour.
Par note en délibéré en date du 15 décembre 2023, la CCPMA Prévoyance conclut à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état à connaître des fin de non-recevoir relevant de l'article 914 du code de procédure civile, lequel relèverait d'un régime spécifique, et à apprécier d'une fin de non recevoir tirée de l'acquiescement d'une partie à une décision.
Par note en délibété en date du 15 décembre 2023, la société Pixel et décibel conclut à l'incompétence du conseiller de la mise en état à statuer sur une fin non-recevoir portant sur la recevabilité de l'appel, dès lors que celle ci empiéterait sur le domaine de compétence de la Cour qui peut seule trancher une question touchant au fond du litige.
SUR CE,
Sur les interventions volontaires
En l'espèce, ni la qualité et l'intérêt à agir, en reprise d'instance, de la SELARL P2G représentée par Maître [Z] [C], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pixel et décibel, de la société BTSG représentée par Maître [U] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pixel et décibel, tous deux désignés par jugement du tribunal de commerce Paris, en date du 22 novembre 2022, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Pixel et décibel, ni celles de la société Ciné qua non bénéficiaire du plan de cession de la société Pixel et décibel arrêté par jugement du 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris ne sont contestés.
Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Il ressort des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour connaître des conclusions qui lui sont spécialement adressées tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Cependant, conformément à l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Ainsi, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ce qui en dépend.
Par avis en date du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a jugé que (Cass. Civ. 2, 11 octobre 2022, n°22-70.010):
« Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. »
Contrairement à ce que soutient la CCPMA Prévoyance, bien que l'avis susvisé ne concerne que les fin de non recevoir tirés des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et nonobstant la compétence exclusive attribuée
au conseiller de la mise en état par l'article 914 du même code pour apprécier de la recevabilité de l'appel, il n'en demeure pas moins que la cour d'appel est exclusivement compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, seules les fin de non recevoir touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il en résulte que la compétence exclusive reconnue au conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir s'incline devant le pouvoir exclusif de la cour de confirmer, infirmer ou annuler le jugement dont appel dans la limite des chefs du jugement critiqués et soumis à son appréciation aux termes de la déclaration d'appel et, le cas échéant, d'un appel incident.
Tel est le cas en l'espèce de l'appel interjeté par la société Pixel et décibel du jugement mixte rendu le 25 novembre 2020 par le juge des loyers commerciaux qui tend à la réformation de la décision en ce qu'elle a notamment « dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré ».
L'attention des parties a d'ailleurs été appelé sur ce point par la chambre 5 du pôle 1 de la cour d'appel dans un arrêt en date du 2 novembre 2022, rendu sous le numéro de RG 22/10009, qui a relevé « que le jugement qui a décidé que le prix du bail était déplafonné et devait être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail est celui qui a été rendu le 25 novembre 2020 ».
La contestation relative à l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 25 novembre 2020 tirée du l'acquiescement au jugement soulevée par la société CCPMA Prévoyance en ce qu'il conduirait le conseiller de la mise en état, s'il y faisait droit, à empiéter sur le pouvoir exclusif de la cour de connaître de la contestation élevée sur un point de droit tranché au fond ne relève pas de sa compétence.
Sur les demandes accessoires :
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, la CCPMA Prévoyance supportera la charge des dépens de la présente instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons recevables la SELARL P2G représentée par Maître [Z] [C], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pixel et décibel, la société BTSG représentée par Maître [U] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pixel et décibel et la société Ciné qua non en leurs interventions volontaires ;
Nous déclarons incompétent au profit de la cour sur la prétention relative à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Pixel et décibel du jugement du 25 novembre 2020 ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la CCPMA Prévoyance à supporter la charge des dépens de la présente instance d'incident.
Paris, le 21 Décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état