Cour de cassation, 15 décembre 2006. 06-40.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-40.027
Date de décision :
15 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 janvier 2005), d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X...
Y... s'analysait en une démission pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-52 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que les faits de harcèlement allégués par le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Cordier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.
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