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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-13.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.427

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Tarn), agissant en qualité d'héritier de Mme Marie X..., veuve Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TARN, dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mlle Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué, (Toulouse, 21 mars 1988) qui retient, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que la preuve de l'existence de travaux d'assainissement et d'installation de réseaux d'eau, d'électricité, de voierie, de téléphone et de gaz, implantés tant dans la zone sud que dans la zone nord de l'emprise, à la limite et au droit des parcelles litigieuses, se trouve rapportée par les documents justificatifs fournis par l'expropriant, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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