Cour d'appel, 18 janvier 2018. 16/23257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/23257
Date de décision :
18 janvier 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2018
hg
N° 2018/ 72
Rôle N° 16/23257
[S] [U]
C/
[J] [N]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Me Lionel ESCOFFIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 51/09/6.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean DEBEAURAIN de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Hélène GIAMI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête parvenue au greffe le 15 avril 2009, [S] [U] a sollicité la convocation de [J] [N] à une tentative de conciliation en vue de se voir reconnaître la qualité de fermier sur les parcelles de terre appartenant à ce dernier, cadastrées commune de [Localité 1] (83), section Z n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], le tout pour 19 ha 4 a 14 ca.
Après échec de la tentative de conciliation du 12 juin 2009, par jugement du 28 mai 2010 le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan a :
- dit que l'acte sous seings privés signé entre les parties le 1er janvier 1994 ne constitue pas un contrat de bail rural mais un contrat de prêt,
- constaté que le document daté du 1er janvier 2004 n'a manifestement pas été signé par [J] [N] et écarté ce document des débats,
- débouté [S] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné [S] [U] à payer à [J] [N] une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamné [S] [U] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 15 juin 2010, [S] [U] a fait appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 2 juillet 2012, il a été statué en ces termes :
« Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner ni sursis à statuer, ni vérification d'écritures,
Dit que [S] [U] bénéficie d'un bail rural sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 1] section Z n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], le tout pour 19 ha 4 a 14 ca appartenant à [J] [N].
Dit que ce bail a été renouvelé pour une période de neuf années à compter du 1er janvier 2004 expirant le 1er janvier 2013.
Déboute [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute [S] [U] de ses demandes en paiement de provisions.
Avant dire droit sur les fermages et la demande de dommages et intérêts, ordonne une expertise et désigne pour y procéder [G] [C] [Adresse 3] » XXXXXXXXXX avec mission :
- de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, à condition d'en indiquer les sources, entendre les parties et visiter les lieux,
- d'établir un état détaillé des biens mis à disposition de [S] [U] en indiquant s'il y a lieu les travaux d'amélioration effectués et financés par le preneur,
- de fournir à la cour tous les éléments d'appréciation permettant de calculer la valeur locative des biens en fonction des arrêtés préfectoraux en vigueur dans le Var conformément aux dispositions de l'article 411-11 et suivants du code rural de manière à lui permette de fixer le montant du fermage à compter du 1er janvier 2004,
- de recueillir tout renseignement sur la nature et le coût des travaux d'irrigation réalisés en 2005 et 2006 en précisant au profit de quel fonds ils ont été réalisés,
- de fournir à la cour tous éléments lui permettant de chiffrer les préjudices subis par [S] [U] suite à l'éviction des terres prises à bail dont il a fait l'objet au mois de juillet 2008 et rechercher si ce dernier a depuis lors réintégré les lieux et cultivé à nouveau les terres,
- de dresser un pré-rapport de ses opérations, le soumettre aux parties et répondre à tous dire dans les limites de sa mission... »
L'expert a établi son rapport en date du 5 février 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions n°7 remises au greffe le 14 novembre 2017et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [S] [U] entend voir :
- fixer le fermage à compter de l'année 2013 à la somme de 215,12 € par an et par hectare avant indexation, sur les travaux réalisés en 2005 et 2006.
-dire et juger que le coût des travaux réalisés en 2005 et 2006 s'élève à 16 874,30 €, que [J] [N] a autorisé la réalisation de ces travaux, et que ces travaux d'irrigation réalisés en 2005 et 2006 ont valorisé les parcelles ci-dessous désignées,
en tout état de cause :
- dire et juger que le paiement par lui de ces travaux, constitue la contrepartie au bail conclu à compter du 1er janvier 2004,
par conséquent :
- dire et juger que la valeur locative déterminée par l'expert [P] entre 2004 et 2015 doit être compensée avec le montant des travaux,
dès lors :
- dire et juger qu'il est seulement redevable au titre du fermage 2015 de la somme de
2 294,46 € ;
sur les préjudices subis par lui suite à l'éviction des terres prises à bail :
à titre principal :
- condamner [J] [N] à titre de dommages et intérêts au visa des articles 1134 du code civil et 1146, 1147 du même code aux sommes suivantes :
au titre de l'année 2008 :
préjudice sur pommes de terre : 12 750 €
préjudice sur le foin : 15 360 €
au titre des années 2009 à 2015
préjudice sur pommes de terre : 80 640 €
préjudice sur le foin : 133 875 €
soit un montant total de 242 625€
à titre subsidiaire,
- condamner [J] [N] à la somme de 115 200 € telle que déterminée par l'expert,
en tout état de cause :
- condamner [J] [N] à le laisser pénétrer sur les parcelles pour les exploiter conformément au bail,
- condamner [J] [N] aux dépens et à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2017 et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [J] [N] entend voir, au visa des dispositions réglementant le bail rural,des articles 1134 et des articles 285 et 287 du code de procédure civile :
-débouter [S] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-fixer la valeur locative des terrains loués à [S] [U] à la somme de 25 000 € pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015,
-condamner [S] [U] au paiement de la somme 25 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au titre des arriérés de loyers pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015,
-condamner [S] [U] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir à retirer l'intégralité des canalisations enterrées sur les parcelles de [J] [N],
-condamner [S] [U] à lui payer :
.10 000 € en réparation de son préjudice,
. 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fixation du fermage :
Les parties s'accordent à dire que le bail rural porte sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 1] section Z n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], soit 18 ha 9 a 14 ca ramenés à 17,35 hectares après déduction de la surface de la retenue d'eau, et à l'exclusion de la parcelle n°[Cadastre 6] visée par erreur dans l'arrêt avant dire droit.
L'expert désigné a évalué à 19 168,76 € le montant total des fermages dus sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015.
[J] [N] entend obtenir paiement de 25 000 € pour cette période aux motifs que l'expert a calculé le montant du fermage à compter de l'année 2013 en modifiant à la baisse les critères de qualité de la terre, irrigation, écoulement des eaux et commodités d'exploitation alors qu'ils n'avaient pas changé.
S'il est exact que l'expert a modifié le taux des critères pris en compte à partir de l'année 2013, il ne lui a pas été demandé d'explications à ce sujet dans le dire du conseil de [J] [N] et celui-ci ne fournit pas le moindre élément permettant de comprendre comment il évalue à 25 000 € le total des fermages.
Dans ces conditions, la somme de 19 168,76 € sera retenue comme correspondant au montant total des fermages dus par [S] [U] sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015, et il sera fait droit à la demande de condamnation de [S] [U] au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt.
Sur la demande au titre des travaux réalisés en 2005 et 2006 :
Il n'est pas discuté que [S] [U] a fait installer deux canalisations de longueurs respectives de 600 m et 1 000 m permettant l'irrigation des terres louées à [J] [N], mais également d'autres terres qu'il exploite.
[S] [U] prétend avoir réalisé des travaux d'irrigation en 2005 et 2006 pour un coût de 16 874,30 € qui ont valorisé les parcelles, et que [J] [N] avait autorisés.
S'il produit trois factures établies à son nom en dates des 30 avril, 31 mai et 29 novembre 2005 pour des montants de 6 423,08 €, 350,57 € et 1 989,19 €, aucune des pièces produites aux débats ne permet de considérer que lesdits travaux ont été autorisés par [J] [N].
En effet, un tel accord ne peut qu'être exprès et ne peut se déduire :
- de deux attestations indiquant que [J] [N] était présent lors de la mise en place desdites canalisations, l'un des deux attestants revenant d'ailleurs ensuite sur sa déclaration ;
- du projet élaboré par [J] [N] avec l'Association Syndicale pour l'Aménagement et le Développement de l'Irrigation des Zones Sèches du Var (ASADIZ) entre 1991 et 1993 ayant conduit à la réalisation d'une réserve sur son fonds, ainsi qu'à un accord écrit entre les parties constatant le versement par [S] [U] de 70 000 francs, soit 25% de l'autofinancement du projet ASADIZ de [J] [N] avec, en contrepartie l'exploitation pendant 10 ans des terres par [S] [U].
En l'absence d'accord de [J] [N] ou de demande d'autorisation formée par [S] [U] pour installer les canalisations en place à ce jour, et alors que les améliorations à un fonds ne s'évaluent dans les conditions posées par les articles L 411-4 al 3 et 4, L 411-69 à L 411-71, L 411-73 et 74, L 411-77 qu'à la sortie du preneur, [S] [U] n'est pas fondé à prétendre à une compensation des fermages et des travaux réalisés.
Sur la demande au titre des préjudices subis suite à l'éviction des terres :
Aux motifs de son éviction des terres louées par son bailleur, [S] [U] prétend être indemnisé au titre des années 2008 à 2015 de préjudices sur pommes de terre et sur le foin.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'une mise en demeure adressée le 8 juillet 2008 par le conseil de [S] [U] à [J] [N] et de deux procès-verbaux de constat du 18 juillet 2008 qu'à cette date [J] [N] a évincé [S] [U] des terres données à bail, coupé et récolté son foin et chargé des tiers de travailler les terres affermées.
Par ordonnance du 3 septembre 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a dû autoriser [S] [U] à pénétrer sur les parcelles appartenant à [J] [N] et sur lesquelles il cultivait des pommes de terre pour y effectuer toutes les opérations nécessaires à l'irrigation, tous les soins culturaux utiles et procéder au ramassage jusqu'à la fin de la campagne 2008.
S'il est ainsi suffisamment établi que [S] [U] n'a pas volontairement délaissé les terres prises à bail mais en a été évincé en 2008 et a tout mis en oeuvre pour pouvoir sauver ses récoltes, rien ne permet d'établir que suite à l'ordonnance de référé, il n'a pas pu poursuivre son exploitation alors qu'il n'a plus adressé la moindre mise en demeure à son bailleur.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire ne peut porter que sur la récolte de 2008.
L'expert a évalué le préjudice sur l'année 2008 à 6 083 € pour la perte de récolte sur le foin et à 6 800 € pour la perte de récolte sur les pommes de terre.
Chacune des parties critique cette évaluation.
Contrairement à ce que revendique [S] [U], la parcelle AZ [Cadastre 6] ne peut être prise en compte alors qu'il est établi qu'elle n'est pas la propriété de [J] [N] et qu'elle ne figure pas sur la liste qu'il produit lui même en pièce 56 comportant les parcelles mises à disposition par [J] [N] le 1er janvier 1994.
Il n'est pas justifié par [S] [U] des rendements des années antérieures.
L'évaluation de l'expert est basée sur les constats d'huissier des 18 juillet et 10 octobre 2008, un taux de rendement évalué à 4 tonnes à l'hectare pour le foin et à 10 tonnes à l'hectare pour les pommes de terre, et un prix de 120 € la tonne pour le foin et de 850 € pour les pommes de terre.
[S] [U] ne justifie ni de rendements supérieurs qui seraient de 8 tonnes à l'hectare pour le foin sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en distinguant les prairies naturelles et les prairies temporaires, ni d'un prix supérieur à 120 € la tonne, sa propre déclaration à ce titre ne pouvant faire preuve.
Il prétend également que le rendement à retenir pour les pommes de terre du type de celles qu'il cultive s'élève à 25 tonnes à l'hectare, mais l'attestation d'un conseiller agricole de la chambre d'agriculture ou le taux de rendement moyen de 23 tonnes mentionné dans un article de l'union nationale des producteurs de pommes de terre qu'il produit sont insuffisantes à établir la réalité de son propre rendement.
[J] [N] sera donc condamné à payer à [S] [U] la somme de 12 883€ en réparation du préjudice découlant de l'éviction subie en 2008.
Sur la compensation entre les sommes dues :
Chacune des parties étant débitrice d'une somme envers l'autre, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les deux dettes au regard des dispositions des articles 1348 (ancien article 1289) et suivants du code civil.
Sur la demande de condamnation de [J] [N] à laisser pénétrer [S] [U] sur les parcelles louées :
Rien ne démontre les entraves de [J] [N] à laisser [S] [U] exploiter les parcelles objet du bail depuis que l'ordonnance de référé du 3 septembre 2008 a été rendue.
Il n'y pas lieu d'accéder à cette prétention.
Sur la demande de condamnation de [S] [U] à retirer l'intégralité des canalisations enterrées sur les parcelles de [J] [N] :
Le bail se poursuivant, il n'y a pas lieu d'accéder à cette prétention.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de [J] [N] :
L'action engagée par [S] [U] s'avérant fondée, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [J] [N] ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
[J] [N] succombe à l'instance principale en ce qu'il a dénié l'existence d'un bail rural et devra supporter les dépens et payer 2 000 € à [S] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt avant dire droit du 2 juillet 2012 ayant infirmé le jugement, et dit, notamment que [S] [U] bénéficiait d'un bail rural sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 1] section Z n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], le tout pour 19 ha 4 a 14 ca appartenant à [J] [N],
Rectifie cet arrêt en précisant que le bail porte uniquement sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 1] section Z n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], le tout pour 18 ha 9 a 14 ca et non sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à un tiers,
Constate que [S] [U] est redevable envers [J] [N] de la somme de
19 168,76 € au titre des fermages dus sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015,
Constate que [J] [N] est redevable envers [S] [U] de la somme de
12 883 € en réparation du préjudice découlant de l'éviction subie en 2008 par [S] [U] ,
Ordonne la compensation entre les deux dettes,
Condamne [S] [U] à payer à [J] [N] la somme de 6 285,76 €
(19 168,76 € -12 883 €) avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt,
Rejette toute autre demande indemnitaire de [S] [U],
rejette la demande de condamnation de [J] [N] à laisser pénétrer [S] [U] sur les parcelles louées,
Rejette la demande de condamnation de [S] [U] à retirer l'intégralité des canalisations enterrées sur les parcelles de [J] [N],
Condamne [J] [N] aux dépens, y compris les frais d'expertise mais à l'exclusion des frais de constat des 18 juillet et 10 octobre 2008 qui n'en font pas partie au regard des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile,
Condamne [J] [N] à payer à [S] [U] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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