Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02577 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCNN
Pole social du TJ de TROYES
21/00246
28 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5] (concernant M. [J] [G]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE L'AUBE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2023 ;
Le 21 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 15 juillet 2021, la société [5] a déclaré avec réserves (pathologie préexistante) à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) un fait accidentel concernant M. [J] [G], bobineur, qui aurait été victime le jour même d'une lombalgie en faisant un faux mouvement lors du nettoyage de sa zone de travail.
Par décision du 29 juillet 2021, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge d'emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 septembre 2021, la société [5], arguant de l'absence de matérialité de cet accident, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a sollicité son inopposabilité.
Le 19 novembre 2021, la société a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par décision du 19 novembre 2021, ladite commission, en l'absence d'une cause de l'accident totalement étrangère au travail, a rejeté son recours.
Le 13 décembre 2021, la société a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes cette décision de rejet.
Par jugement 28 octobre 2022, le tribunal a :
- ordonné la jonction du recours RG n° 21/00267 sous le numéro 21/00246 ;
- débouté la SAS [5] de son recours ;
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 15 juillet 2021 subi par M. [J] [G] au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la SAS [5] aux dépens ;
- condamné la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 novembre 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 août 2023, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judicaire de Troyes du 28 octobre 2022,
- annuler la décision de la CPAM de l'Aube du 29 juillet 2021 prenant en charge au titre des accidents du travail l'incident qui serait intervenu le 15 juillet 2021 et dont se prétend victime M. [J] [G],
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aube résultant du silence gardé plus de deux mois à la suite de son recours formé par lettre du 15 septembre 2021 (accusé réception en date du 16 septembre 2021),
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aube du 19 novembre 2021,
- lui déclarer lesdites décisions inopposables avec toutes conséquences de droit,
- condamner la CPAM de l'Aube aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 18 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [5],
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/Sur la demande aux fins d'inopposabilité tiré de l'émission de réserves :
Selon l'article R. 441-6 du code de sécurité sociale lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
L'article R. 441-7 du même code précise que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Il est de jurisprudence constante que s'entendant « de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail » (2e Civ., 10 févr. 2008, n° 07-18.110 : Bull., n° 185).
L'employeur expose que des réserves peuvent être émises à l'occasion de la déclaration d'accident du travail, ce qui est le cas en l'espèce. Il expose que la pathologie préexistante peut être une cause totalement étrangère au travail et que les réserves sont suffisamment motivées.La motivation n'est pas la nécessité de motiver en droit ou en fait un argumentaire charpenté, car si tel était le cas l'enquête ne serait pas nécessaire puisque l'employeur aurait prouver la réalité et le bien fondé de ses réserves. Puisque la lettre d'accompagnement n'est pas obligatoire, cela signifie qu'il a été jugé que cet encart est, pour la plupart des cas classiques d'accident du travail, suffisant pour motiver les éventuelles réserves de l'employeur en 180 caractères et qu'il a rempli environ 40% de l'encart. Il ne s'est pas contenté de cocher la case portant sur l'émission de réserves, mais a formulé des réserves. Il précise que la jurisprudence justifie sa position.
La caisse expose que l'employeur a fait état d'une pathologie préexistante sans aucun autre courrier précisant ces allégations qui ne peuvent être qualifiées de réserves motivées.
Au cas présent, il convient de constater que dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, l'employeur a précisé à la rubrique réserves motivées : « pathologie préexistante (travail régulièrement avec une ceinture lombaire) ».
Il s'ensuit que ces mentions qui se bornent à faire état d'une pathologie préexistante avec port de ceinture lombaire présentent un caractère général et non circonstancié quant aux circonstances de lieu et de temps, sans faire état d'une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où elles ne peuvent ressortir de la seule allégation d'une telle pathologie ( en ce sens 2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.782, Bull. 2013, II, n° 192), ne sauraient être considérées comme constituant des réserves impliquant la mise en 'uvre d'investigations, en sorte qu'il ne saurait être fait grief d'une prise en charge d'emblée par la caisse.
2/ Sur l'existence d'un accident du travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
L'employeur expose que le salarié qui allègue, avoir fait un faux mouvement en effectuant le nettoyage de la zone de travail, se trouve dans l'incapacité totale de démontrer la matérialité du prétendu accident. Celui-ci ne démontre pas l'éventuel lien de causalité entre ses lésions et son travail. Il apparait au contraire que ses lésions étaient bien présentes avant le prétendu accident. Elle précise qu'elle émet les plus grandes réserves quant à l'origine professionnelle de ces douleurs lombaires et qu'il apparait, de manière incontestable, que les douleurs lombaires de Monsieur [G] étaient préexistantes au prétendu accident. En effet le salarié a été aperçu, à plusieurs reprises avec une ceinture lombaire. Le salarié souffrait incontestablement de douleurs dorsales bien avant le 15 juillet 2021 sans qu'il soit démontré que celles-ci n'aient une quelconque origine professionnelle.
La caisse fait valoir que le salarié a été accidenté pendant ses heures de travail et se trouvait sous la subordination de l'employeur, un témoin ayant été cité dans la déclaration établie par l'employeur qui ne démontre pas qu'il existait une cause totalement étrangère au travail.
Selon la déclaration d'accident du travail le fait accidentel est constitué d'un faux mouvement survenu le 15 juillet 2021 à 11h30 alors que le salarié nettoyait le lieu de travail. Cette même déclaration fait état d'un témoin.
La matérialité du fait accidentel est contestée par l'employeur qui produit plusieurs attestations établissant d'une part, que le salarié portait habituellement une ceinture lombaire avant l'accident et présentait un état déjà des antécédents médicaux supposant des séances de soins en kinésithérapie, d'autre part, que la ceinture lombaire n'était pas portée le jour de l'accident.
Cependant, ces éléments, qui attestent de douleurs antérieures et de soins ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence même d'un faux mouvement tel que décrit par la déclaration d'accident du travail et confirmé par un témoin selon cette même déclaration et les énonciations du certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une lombosciatalgie tronquée ne sont ni contradictoires avec les faits décrits ni de nature à établir qu'elles se rattachent exclusivement à un état préexistant.
Il s'ensuit qu'en l'état de la justification d'un fait accidentel survenu aux temps et lieux de travail, celui-ci est présumé imputable au travail et l'employeur ne produit pas d'élément de nature à justifier d'une cause totalement étrangère au travail en ce sens que la seule existence d'une pathologie préexistante n'est pas exclusive de la survenance de l'accident.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 28 octobre 2022 ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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