Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00412
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00412
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024
N° RG 24/00412 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 09 Février 2024, RG 1123000174
Appelante
Mme [J] [C]
née le 18 Novembre 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Assistée de Me Hélène HOURLIER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-000771 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
Intimées
[17] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise par son représentant légal
représentée par Monsieur [U], muni d'un pouvoir
[8] - dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[14] dont le siège social est sis [Adresse 9] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[Adresse 10] dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX - [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[19] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [C] a déposé un premier dossier de surendettement auprès de la [13] le 22 juillet 2020, déclaré recevable le 19 août 2020. La commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été contesté par un créancier. Statuant sur la contestations, le juge des contentieux de la protection a écarté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission pour établissement de mesures.
Des mesures imposées ont alors été adoptées le 12 août 2021, consistant en un moratoire du paiement de toutes les dettes pendant 12 mois, subordonné à la recherche d'un logement moins onéreux pendant ce moratoire et au paiement régulier des charges courantes. Mme [C] était invitée à saisir de nouveau la commission au plus tard trois mois après le terme du moratoire.
Mme [C] a déposé, le 12 octobre 2022, un deuxième dossier de surendettement auprès de la [13], lequel a été déclaré recevable le 29 décembre 2022.
Le 28 mars 2023, la commission a orienté le dossier de Mme [C] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en considérant sa situation comme irrémédiablement compromise.
La situation retenue par la commission est la suivante :
- Mme [C] est âgée de 56 ans (58 aujourd'hui), elle est célibataire sans enfant à charge, elle est aide-ménagère en CDI à temps partiel,
- ressources : 370 euros chômage
96 euros APL
salaire 621 euros
total 1 087 euros par mois
- charges : chauffage 99 euros
forfait de base 573 euros
forfait habitation 110 euros
impôts 11 euros
logement 294 euros
total 1 087 euros par mois
- montant total des dettes 14 659,32 euros, essentiellement de loyers (7 863,57) et charges courantes, dettes bancaires et de crédit (5 812,43)
- la débitrice ne dispose d'aucun patrimoine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, la société [17] a formé un recours contre ces mesures, contestant la bonne foi de la débitrice qui n'a pas mis à profit le moratoire pour chercher effectivement un logement moins onéreux comme cela lui avait été demandé.
Mme [C] a fait valoir qu'elle paye régulièrement son loyer depuis 2020 et qu'avec ses dettes sa demande de changement de logement ne pourrait pas aboutir.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré recevable en la forme et fondé le recours en contestation de la société [17] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission au profit de Mme [C] le 23 mars 2023,
déclaré Mme [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
laissé les dépens éventuels à la charge du trésor public.
Cette décision a été notifiée à Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 16 février 2024.
Mme [C] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 février 2024. Par décision du 11 mars 2024 l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2024, Mme [C] a interjeté appel du jugement du 9 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées les 9 et 10 avril 2024.
Selon ses conclusions déposées le 17 juillet 2024, et ses explications développées oralement à l'audience, Mme [C] fait valoir que :
- son endettement n'a pas augmenté depuis le premier plan et qu'il a même diminué de 1450 euros environ, les loyers courants étant régulièrement payés ; elle précise que la dette de loyer qui persiste est ancienne (2020),
- elle a déposé une demande de mutation de logement à laquelle il n'a pas été donné suite et ne l'a pas renouvelée, par négligence et non par mauvaise foi ; elle souligne que prendre un logement plus petit dans la même résidence ne changera pas sa situation la différence de loyer étant minime (48 euros par mois), tandis que dans une autre résidence d'habitat social, ou dans le secteur privé, le montant du loyer sera plus élevé, même pour un logement plus petit,
- son logement actuel (T3) lui permet d'accueillir ses petits-enfants
- changer de logement ne fera pas diminuer significativement ses charges et ne lui permettra pas de rembourser ses dettes,
- elle n'est pas de mauvaise foi,
- compte tenu de son âge et de sa situation professionnelle elle n'est pas en capacité de rembourser ses dettes et elle sollicite le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tel que l'avait préconisé la commission.
La société [17] a déposé ses conclusions le 8 juillet 2024 et s'y est expressément référée à l'audience. Elle demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à ouverture d'un rétablissement personnel en faveur de Mme [C], sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise,
débouter Mme [C] de toutes ses autres prétentions,
condamner Mme [C] aux entiers dépens.
La société [17] fait valoir que :
- Mme [C] n'a pas respecté la seule obligation mise à sa charge par le moratoire en ne faisant pas les démarches nécessaires pour trouver un logement moins onéreux,
- la diminution de son endettement prouve qu'elle a privilégié certains créanciers (établissements de crédit),
- sa mauvaise foi est donc caractérisée,
- en tout état de cause sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, l'effacement des dettes devant demeurer une mesure exceptionnelle.
La [18] a écrit pour indique que Mme [C] reste redevable d'une somme de 983,32 euros pour des cotisations 2018/2019 et indus de prestations. Elle s'en remet à la décision de la cour.
La société [7] a également écrit en indiquant le montant de sa créance de 2 384,19 euros.
Les créanciers suivants, bien qu'ayant reçu la convocation, ne se sont pas manifestés :
- le [16],
- la société [Adresse 11].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mauvaise foi :
En application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et de l'historique du dossier de surendettement de Mme [C] que celle-ci n'a pas aggravé son endettement pendant la durée du moratoire, qu'elle a repris le paiement de ses charges courantes, notamment son loyer, et a saisi la commission à l'issue du moratoire. L'augmentation des dettes relevée par le juge n'est pas établie par les pièces produites qui révèlent au contraire une légère diminution de celles-ci après le moratoire.
Par ailleurs, lors du dépôt de sa première demande de surendettement, Mme [C], déjà titulaire d'un logement social, avait déposé une demande de mutation pour un logement moins grand, laquelle n'a abouti à aucune proposition. L'absence de renouvellement de cette demande relève de la seule négligence, étant souligné que l'économie susceptible d'être réalisée par le changement de logement espéré, de quelques dizaines d'euros, n'est pas suffisamment significative pour modifier la situation de la débitrice.
De surcroît, Mme [C] justifie avoir déposé une nouvelle demande de mutation de logement social en mars 2024, soit plus de six mois avant l'audience devant la cour, à laquelle la société [17] ne prétend pas avoir répondu favorablement.
Enfin, concernant les dettes bancaires dont la société [17] prétend qu'elles auraient été payées par Mme [C] pendant le moratoire en violation des dispositions de l'article L. 722-5 du code de la consommation, la débitrice explique que depuis la décision déférée le [15] a mis en place un prélèvement sur son compte, ce qui explique la diminution de la dette.
En tout état de cause, la société [17] affirme sans le prouver que Mme [C] aurait privilégié sciemment ses créanciers bancaires, ce qui ne ressort pas des pièces produites, ni de celles examinées par la commission. En effet, la société [Adresse 11] ne s'est pas manifestée, et la disparition de sa créance au passif après le moratoire (montant initial de 1 740,63 euros), peut résulter d'un abandon pur et simple par le créancier. En ce qui concerne le [15] (montant avant moratoire de 5 295 euros), la diminution n'est que d'une centaine d'euros qui peut s'expliquer par la reprise automatique des prélèvements mensuels à l'issue du moratoire, et avant que la commission ait été à nouveau saisie par la débitrice (ce qui avait été annoncé par ce créancier lors de la mise en place du moratoire).
Aussi, la mauvaise foi n'est pas établie et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, et Mme [C] sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
En application de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'article L. 741-6 du même code dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
En l'espèce, la situation de Mme [C], telle qu'elle a été retenue par la commission et rappelée ci-dessus, doit être actualisée au jour du présent arrêt afin d'apprécier si la débitrice est, ou non, dans une situation irrémédiablement compromise comme elle le soutient.
Il résulte des justificatifs produits et des explications de Mme [C] que, si elle ne perçoit plus d'indemnités de chômage, son salaire mensuel est d'environ 800 euros, auquel s'ajoutent une APL de 125 euros et une prime d'activité de 248 euros, soit un total mensuel de 1 173 euros de ressources.
Parallèlement, son loyer mensuel actuel est de 321 euros, outre 118 euros de provision pour charges et chauffage, soit un total mensuel de 439 euros (pièce n° 7 de l'appelante). Compte tenu du temps écoulé depuis la décision de la commission, pour l'appréciation des charges courantes, en l'absence de charges particulières, il convient d'appliquer les forfaits actualisés en 2024.
Ainsi, les charges courantes doivent être retenues pour :
- forfait de base : 625 euros
- forfait habitation : 120 euros
- loyer et charges, y compris chauffage : 439 euros
- impôts : 11 euros
soit un total mensuel de 1 195 euros, supérieur aux ressources.
Mme [C] ne dispose d'aucun patrimoine réalisable, celui-ci n'étant constitué que des meubles meublant son logement, ni d'aucune épargne.
Même en supposant que Mme [C] obtienne un logement moins onéreux suite à sa nouvelle demande formée en mars 2024, pour un loyer ramené à 367,73 euros charges et chauffage compris (pièce n° 7 de [17]), le solde disponible ne serait que de 50 euros, ce qui, compte tenu de la précarité de la situation de la débitrice qui ne travaille qu'à temps partiel, n'est pas de nature à modifier sa situation et de lui permettre d'apurer ses dettes.
Il résulte de ce qui précède que Mme [C] est dans l'impossibilité manifeste de rembourser, même partiellement ses dettes, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation précité.
En outre, Mme [C] ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, de sorte qu'il y a lieu de prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du code de la consommation, cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes arrêtées au jour du présent arrêt soit :
- [17] :
montant actualisé au 30 juin 2024 (pièce n° 6 du créancier) 5 130,20 euros
- Action logement services (courrier du 11 avril 2024) 2 384,19 euros
- [18] (courrier du 23 avril 2024
n° INSEE [Numéro identifiant 3]) 983,32 euros
- [Adresse 11] 0,00 euros
- [16] n° 00002278099 5 182,43 euros
- [16] n° 00002278097 630,00 euros
- TOTAL 14 310,14 euros
Il sera également rappelé que le greffe procédera aux mesures de publicité prévues aux articles R. 741-3 et R. 741-13 du code de la consommation, et que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription de la débitrice au FICP pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article L. 752-3 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 9 février 2024,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [J] [C] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Prononce à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que cette mesure entraîne l'effacement des dettes suivantes :
- [17] :
montant actualisé au 30 juin 2024 (pièce n° 6 du créancier) 5 130,20 euros
- Action logement services (courrier du 11 avril 2024) 2 384,19 euros
- [18] (courrier du 23 avril 2024
n° INSEE [Numéro identifiant 3]) 983,32 euros
- [Adresse 11] 0,00 euros
- [16] n° 00002278099 5 182,43 euros
- [16] n° 00002278097 630,00 euros
- TOTAL 14 310,14 euros
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité prévues aux articles R. 741-3 et R. 741-13 du code de la consommation,
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription de la débitrice au FICP pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article L. 752-3 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 19/12/2024
lrar aux parties
Me Hélène HOURLIER
BDF
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique