Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 08 JUIN 2023
N° RG 21/02399 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVC5
AFFAIRE :
[M] [U]
C/
S.A.R.L. STA TRANSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : 19/00253
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [U]
né le 13 Mai 1957 à [Localité 5] (Congo)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C283
APPELANT
****************
S.A.R.L. STA TRANSPORT
N° SIRET : 792 685 018
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre 2016, M. [U] a été engagé par la société STA Transport en qualité de chauffeur-livreur. Le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 7 février 2017 pour les mêmes fonctions.
M. [U] a été placé en arrêt de travail du 1er octobre 2018 au 15 mars 2019 suite à un accident de travail survenu le 1er octobre 2018.
Le salarié a été reçu en visite médicale de pré reprise le 11 mars 2019.
M. [U] affirme s'être rendu dans les locaux de la société le 18 mars 2019 et avoir tenté de joindre ensuite son employeur à de nombreuses reprises, sans que celui-ci ne donne suite.
Par courrier du 21 mars 2019, M. [U] s'est vu notifier un avertissement pour absence injustifiée depuis le 18 mars 2019.
Par courrier daté 25 mars 2019, M. [U] a été convoqué à une visite médicale de reprise prévue le 28 mars 2019. Le salarié ne s'est pas présenté à cette visite de reprise. L'employeur a affirmé avoir adressé une nouvelle convocation au salarié pour une visite prévue au 4 avril 2019.
Le 1er avril 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en référé qui a rejeté sa demande de résiliation judiciaire par ordonnance du 6 mai 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 mai 2019 M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 16 mai 2019 auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier daté du 24 juin 2019, la SARL STA Transport a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave, lui reprochant une absence injustifiée.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes, notamment des indemnités forfaitaires pour travail dissimulé et le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 24 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- Jugé que l'absence injusti'ée doit être qualifiée de faute grave avec toute conséquences de droit,
- Que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse démontrée,
- Débouté Monsieur [M] [U] de l'intégrité de ses demandes,
- Débouté la SARL STA Transport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les éventuels dépens a la charge de M. [U] [M].
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] [U] demande à la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 24 juin 2021,
- Condamner la société STA Transport au paiement des sommes suivantes :
*Paiement des heures supplémentaires 21.957,86 euros
*Congés payés y afférents 2.195,78 euros
*Indemnité pour travail dissimulé 9.127,50 euros
- Dire et juger que le licenciement prononcé le 16 mai 2019 est nul, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société STA Transport au paiement des sommes suivantes :
*Indemnité de préavis 3.042,50 euros
*Congés payés sur préavis 304,25 euros
*Indemnité de licenciement 1.109,23 euros
*Indemnité pour licenciement nul 9.127,50 euros
Subsidiairement,
*Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9.127,50 euros
*Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 8.000,00 euros
*Article 700 du code de procédure civile 3.000,00 euros
- Ordonner la remise des documents suivants :
*Bulletin de paie conforme
*Certificat de travail conforme
*Attestation pôle emploi conforme
*Sous astreinte de 50 par document et par jour de retard.
La société intimée n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2023.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires
M. [U] sollicite la somme de 21 957,86 euros à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents ;
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
En l'espèce, M. [U] expose qu'il a effectué 4,15 heures supplémentaires par jour demeurées impayées au cours de la période de décembre 2016 à septembre 2018 ; il indique que l'employeur ne procédait à aucun contrôle des heures de travail effectif des chauffeurs et qu'il était contraint de se présenter au dépôt à [Localité 6] dès 5 heures du matin pour procéder au chargement de son camion, ajoutant que ce chargement était particulièrement fastidieux et long ;
Il produit notamment :
- un courrier de l'employeur daté du 11 décembre 2018, en réponse à ses demandes notamment de paiement d'heures supplémentaires, dans lequel l'employeur lui indique que « si vous estimez avoir effectué des heures supplémentaires (') il faut nous indiquer les jours précis à l'appui de vos données de conducteur (extraction carte ou disque chronotachygraphe) », reconnaissant ainsi, comme le relève l'appelant, qu'il ne procédait pas lui-même au contrôle des heures de travail effectif des chauffeurs,
- 3 extractions de disques chronotachygraphes de journées situées en décembre 2016 ;
Le salarié produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ;
L'employeur, qui n'a pas constitué avocat, ne produit pas d'éléments aux débats ;
La cour constate que les extractions de disques chronotachygraphes produites aux débats par le salarié pour 3 journées de décembre 2016 font ressortir une amplitude horaire comprise entre 9 h et 17 h ou entre 6 h et 18 h ; par ailleurs, aucune attestation ni autre élément n'est versée aux débats relativement à une arrivée dans les locaux professionnels dès 5 heures du matin ;
Au vu des seuls éléments produits, la cour retient que M. [U] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une proportion moindre que celle réclamée sur une base forfaitaire invariable de 4,15 heures par jour et lui alloue la somme de 6 634 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi que celle de 663,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; le jugement est infirmé de ces chefs ;
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, n'est pas caractérisée en l'espèce ; le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] forme une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Il ne développe cependant pas de moyen au soutien de ce chef de demande dans ses écritures, ni ne justifie avoir subi un préjudice distinct à ce titre ;
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement
M. [U] demande que son licenciement prononcé le 16 mai 2019 soit dit nul, pour avoir été discriminatoire, ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
En application de l'article L.1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul ;
Le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
En l'espèce, M. [U] fait valoir que l'employeur a ignoré ses démarches, démontrant selon lui une volonté de l'employeur de se séparer d'un collaborateur et vise son courrier du 15 novembre 2018 dans lequel il rappelait son accident du travail et sa volonté de suivre une formation de chauffeur super poids-lourd ;
Les courriers de l'employeur, qu'il verse aussi aux débats, font apparaître que l'employeur lui a adressé des réponses écrites sur ses réclamations portant notamment sur des primes et heures de travail ou une convocation devant la médecine du travail ;
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; les demandes relatives à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées ; le jugement est confirmé sur ce point ;
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
L'article L. 1332-2 du code du travail dispose que : « La sanction [disciplinaire] ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. » ;
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [U] son absence depuis le 18 mars 2019, grief que conteste ce dernier ;
M. [U] produit, outre un échange de SMS du 18 mars 2019 avec M. [D] évoquant un rendez-vous pour le lendemain, qu'il indique n'avoir pas été honoré par le responsable, des relevés d'appels téléphoniques au même numéro, son courrier daté du 3 avril 2019 adressé à la société SARL STA Transport et qui a été effectivement présenté à son destinataire le 10 avril 2019 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception, où il indique ne pas avoir été reçu avant le 26 mars 2019 malgré sa tentative de prédéfinir sa reprise au 18 mars et ajoute avoir reçu tardivement la convocation datée du 25 mars 2019 à une visite devant le médecin du travail le 28 mars 2019 ;
Il ajoute n'avoir jamais été informé de la visite médicale prévue le 4 avril 2019 ;
La cour n'est pas en mesure de s'assurer, en l'état des seuls éléments produits aux débats, de l'effectivité de la réception en temps utile par M. [U] de convocations à des visites devant le médecin du travail le 28 mars 2019 à 8 h 45 et le 4 avril 2019, tandis que le salarié produit pour sa part le compte-rendu de visite de « pré-reprise » effectuée à sa demande, daté du 11 mars 2019, dans lequel le médecin du travail notait : « à revoir dans un mois », de sorte que la preuve du comportement fautif reproché n'est pas rapportée ;
Au surplus, la lettre de licenciement est datée du 24 juin 2019, date postérieure de plus d'un mois à celle de l'entretien préalable fixé au 16 mai 2019, en violation des dispositions précitées de l'article L. 1332-2 du code du travail ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [U] de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement M. [U] avait une ancienneté de plus de deux ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés ;
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, il est fait droit à ses demandes en lui allouant les sommes de :
- 3 042,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 304,25 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 1 109,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [U], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire brut ;
Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi de Pôle emploi après la rupture de son contrat de travail, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 5 324 euros à ce titre ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société STA Transport de remettre à M. [U] dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi, un bulletin de salaire et le certificat de travail rectifiés ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société STA Transport ;
La demande formée par M. [U] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [M] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL STA Transport à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes :
- 6 634 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 663,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3 042,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 304,25 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 1 109,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 324 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SARL STA Transport de remettre à M. [M] [U] dans le mois de la notification de la présente décision, un bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL STA Transport aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,