Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2022. 2214459
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214459
Date de décision :
30 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Enam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse effectuer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce qu'il disposait d'un titre de séjour dont la validité a expiré en novembre 2019 et qu'il est désormais menacé d'être suspendu de son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et que, ne pouvant bénéficier d'un passeport ouzbek, son titre de séjour est son seul document d'identité ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle pallierait au dysfonctionnement de l'administration et que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Ouzbek, né le 1er octobre 2010 à Tachkent, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité selon lui d'obtenir rapidement un rendez-vous, M. B fait valoir qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dont la validité a expiré en novembre 2019. Les pièces qu'il produit permettent d'établir qu'il disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour ayant expiré le 12 février 2021. Il expose qu'il n'a entrepris la régularisation de sa situation qu'en mars 2021, date à laquelle il a souscrit une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées ". S'il fait valoir que la préfecture des Hauts-de-Seine n'aurait pas donné de suite à cette demande qui était selon lui complète, les seuls éléments qu'il verse au dossier n'établissent pas que la préfecture aurait acté du caractère effectivement complet de sa demande après qu'elle lui ait demandé le 28 septembre 2021 de compléter son dossier par des pièces justificatives dont elle précisait la liste. Au contraire, les pièces qu'il verse au dossier et notamment l'historique de sa demande sur le site " démarches-simplifiées " fait état d'une décision du préfet prise le 7 mars 2022 sur sa demande de renouvellement. Par ailleurs, si le requérant allègue être exposé à la perte imminente de son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, la seule pièce qu'il produit à l'appui de cette allégation est un message de son employeur du 3 février 2022, soit une correspondance de plus de huit mois à la date de la présente requête. Ainsi, par les seuls éléments qu'il allègue, M. B, d'une part, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous à bref délai et, d'autre part, produit des pièces établissant qu'une décision a été prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 mars 2022 à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête en référé de M. B, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22144590
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique