Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 16/13146 - N° Portalis DB2H-W-B7A-Q3G4
Jugement du 12 novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [L] [X] de la SELARL [X] ET ASSOCIES - 711
Maître [O] [B] de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Localité 5] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la Société LAMY - AGENCE LYON POINT DU JOUR - devenue LAMY NEXITY LYON POINT DU JOUR
domicilié : chez LAMY NEXITY LYON POINT DU JOUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE APOLLONIA DES RESIDENCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. HERVE THERMIQUE, intervenante volontaire, venant aux droits de la société BILLON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société BILLON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LES ALLEES DE L’EUROPE a fait édifier un ensemble immobilier dénommé LES [Adresse 8] sis [Adresse 9] [Adresse 10]), divisé en 4 volumes numérotés 2, 4, 5 et 6.
Le volume 6 comprend plusieurs bâtiments dont le dernier, situé [Adresse 4], constitue la copropriété ILOT 2 – VILLAPOLLONIA VOLUME 6.
Les appartements ont été vendus en VEFA.
Les travaux ont été effectués par différentes entreprises, avec notamment le lot « plomberie, chauffage, ventilation » qui a été confié à la société BILLON et le lot « électricité » à la société SN SADEL.
Les compteurs d’eau ont été posés par la société PROXISERVE.
Les parties communes ont été livrées le 26 mars 2010 avec réalisation à cette date d’un état des lieux contradictoire.
La réception du lot « plomberie, chauffage, ventilation » a eu lieu le 14 mai 2010 sans réserves.
Invoquant l’existence de désordres, notamment des fuites d’eau récurrentes dans les gaines techniques, un fonctionnement défectueux de la VMC et des compteurs non fiables, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société LAMY NEXITY LYON POINT DU JOUR, et Madame [M] [V], une copropriétaire, ont, par actes d’huissier des 16 et 21 mars 2012, assigné les sociétés LES ALLEES DE L’EUROPE, BILLON, PROXISERVE et SN SADEL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
prononcer une mesure d’expertise ; faire injonction à la société LES ALLEES DE L’EUROPE d’avoir à produire, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, la liste des personnes physiques ou morales qui sont intervenues dans le cadre de l’opération de construction avec mention des missions ou prestations dont elles se sont vues confier la réalisation, avec les mentions du nom des assureurs de ces intervenants, et les attestations d’assurances souscrites pour l’exécution du chantier et l’attestation d’assurance de la société LES ALLEES DE L’EUROPE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours.
Par ordonnance du 30 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
ordonné une expertise et désigné Monsieur [U] [G] pour y procéder ; fait injonction à la société LES ALLEES DE L’EUROPE d’avoir à produire dans un délai de 15 jours à compter de la décision les missions ou prestations dont les entreprises se sont vues confier la réalisation avec les mentions du nom des assureurs de ces intervenants et les attestations d’assurances souscrites pour l’exécution du chantier et l’attestation d’assurance de la société LES ALLEES DE L’EUROPE.
Par ordonnance du 18 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables à l’OPAC DU RHONE, à la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et à l’association syndicale libre des [Adresse 8] à Lyon Ilot 2 les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G].
L’expert a déposé son rapport le 7 avril 2015.
Par actes d’huissier des 26, 27 septembre, 6 et 7 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la société LES ALLEES DE L’EUROPE, la société BILLON, la société PROXISERVE, la société SN SADEL, l’association syndicale libre APOLLONIA DES RESIDENCES et l’EPIC LYON METROPOLE HABITAT, venant aux droits de l’OPAC DU RHONE, devant le tribunal de grande instance Lyon aux fins de :
condamner la société BILLON à verser au syndicat des copropriétaires la somme de : 1357,81 euros TTC correspondant au dysfonctionnement de l’installation VMC ; 17 386,35 euros TTC correspondant à la réparation des dommages subis du fait des fuites d’eau des gaines techniques ; 5834,60 euros TTC au titre des dommages subis du fait de la mauvaise affectation des compteurs ; condamner LYON METROPOLE HABITAT à verser, au titre du préjudice résultant du problème du comptage d’eau, la somme de 22 325,45 euros ; condamner la société SN SADEL à verser au syndicat des copropriétaires la somme de : 1479,12 euros TTC correspondant aux dysfonctionnements électriques ; 2677,75 euros TTC correspondant aux dysfonctionnements de l’alarme incendie ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ; condamner solidairement la société BILLON, la société SN SADEL et l’EPIC LYON METROPOLE HABITAT aux dépens, dont la somme de 12 058,32 euros correspondant aux frais d’expertise engagés par le syndicat des copropriétaires ; condamner solidairement la société BILLON, la société SN SADEL et LYON METROPOLE HABITAT au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, le juge de la mise en état a :
dit que l’assignation du 26 septembre 2016 délivrée à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE est nulle ; dit sans objet la demande du syndicat des copropriétaires tendant à entendre constater son désistement d’instance à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE et l’acceptation de ce désistement par cette dernière ; rejeté les demandes reconventionnelles au fond présentées par conclusions du 27 mars 2017 de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE ; constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société PROXISERVE ; rejeté la demande de la société BILLON tendant à entendre rejeter la demande de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société PROXISERVE ; condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance ; autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ; condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires et la société SN SADEL par l’effet du désistement d’instance et d’action accepté.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, rectifiée par ordonnance du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON et a constaté l’extinction de l’instance entre ces parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
condamner la société BILLON à verser au syndicat des copropriétaires la somme de : 1357,81 euros TTC correspondant au dysfonctionnement de l’installation VMC ; 17 386,35 euros TTC correspondant à la réparation des dommages subis du fait des fuites d’eau des gaines techniques ; 5834,60 euros TTC au titre des dommages subis du fait de la mauvaise affectation des compteurs ; 1805,29 euros TTC correspondant au montant devisé par l’entreprise DESAINTJEAN pour réaliser la sortie des disjoncteurs des placard techniques ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ; condamner la société BILLON aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont la somme de 4019,44 euros correspondant au tiers des frais d’expertise engagés par le syndicat des copropriétaires ; condamner la société BILLON au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société BILLON aux dépens de la présente instance et ceux générés par l’expertise judiciaire, qui seront distraits au profit de Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD et ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les fuites d’eau dans les gaines techniques, le syndicat des copropriétaires relate que la 1ère fuite s’est manifestée au cours du mois de mars 2010, que, début mars 2011, il y a eu une fuite dans les gaines techniques au 5ème étage jusqu’au rez-de-chaussée avec certains étages inondés, que les fuites se sont poursuivies tout au long de l’année 2011 sans que la ou les causes ne puissent être déterminées, que plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage, que celui-ci a mandaté le cabinet CONSULTEX pour une expertise, que le rapport de ce cabinet, transmis le 10 février 2012, faisait état de fuites et de traces d’humidité en plusieurs endroits de l’immeuble et de leurs causes, et que l’expert judiciaire a finalement considéré que la cause des désordres provient d’une mauvaise réalisation des collecteurs des gaines techniques eau chaude/eau froide sanitaire.
Le syndicat des copropriétaires cite à cet égard notamment les mentions suivantes du rapport d’expertise judiciaire :
« les collecteurs verticaux sont mal fixés donc mal tenus.
Les compteurs ne tiennent que par les serrages du raccord union sur le piquage, et dans certaines gaines techniques un des venteaux de porte appuie contre les canalisations.
J’ai pu constater que dès que l’on exerçait une légère pression sur la canalisation en aval des compteurs, on désaxait celui-ci et le joint était fuyard. On voit très nettement sur la photo suivante la fuite au raccord après pris en charge sur la colonne. »
Le syndicat des copropriétaires explique ensuite que les placards techniques peuvent être le réceptacle de plusieurs fuites, soit des fuites par des défauts de joints sur les compteurs calories, d’eau froide, d’eau chaude, soit des fuites dans les parties privatives des appartements dont les gaines passent dans les placards techniques, qu’il y a un véritable risque d’écoulements à proximité, que ces pénétrations d’eau seraient susceptibles d’entrer en contact avec des disjoncteurs, que cela implique nécessairement un risque d’électrocution ou de départ de feu, et que, afin d’éviter toute mise en danger des personnes et ayant été informé de l’impossibilité de remettre des caches de protection homologués ainsi que de l’absence de place physique pour insérer les caches dans certains étages en raison des fixations des compteurs ou des tuyaux d’eau, il a fait appel à la société DESAINTJEAN pour effectuer la sortie des disjoncteurs des placard techniques.
Le syndicat des copropriétaires soutient, en se fondant sur leur cause telle que retenue par l’expert judiciaire, que ces désordres entraînent une impropriété manifeste des ouvrages à leur destination et qu’ils ont donc un caractère décennal.
Le syndicat des copropriétaires souligne également que ces désordres ne sont pas apparents en invoquant les conclusions de l’expert suivant lesquelles : « pour le désordre n°1 touchant aux fuites récurrentes dans les gaines techniques, seule la mauvaise qualité de réalisation de ces gaines était visible et aurait dû être réservée, car visible par un professionnel du chauffage et de la plomberie. Les fuites n’étant apparues qu’à l’usage. ». Il en déduit que les désordres n’étaient pas visibles pour un profane et, partant, pour lui puisqu’il a cette qualité. Il ajoute que le fait que l’expert indique que les fuites ne sont apparues qu’à l’usage montre aussi que les désordres n’étaient pas visibles lors de la réception. Il expose en outre que, contrairement à ce que prétend la SAS HERVE THERMIQUE, qui estime qu’il aurait pu agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement car les premières fuites se sont manifestées en mars 2010 et le maître de l’ouvrage, la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE, en avait tout à fait conscience, cela ne lui était pas possible parce que l’ampleur des fuites ne s’est révélée qu’en 2012. Sur le cas spécifique du risque pour les personnes résultant des fuites dans les gaines techniques à proximité des disjoncteurs, le syndicat des copropriétaires signale que ce désordre n’était pas apparent car il ne s’est révélé que lors de l’apparition des fuites.
Le syndicat des copropriétaires estime que la société BILLON est responsable des désordres de fuites dans les gaines techniques au regard des conclusions de l’expert, qui écrit que « ces travaux ont été réalisés par la société BILLON à laquelle incombe la responsabilité de ce désordre ». Il considère également que la société BILLON est responsable du risque pour les personnes découlant des fuites dans les gaines techniques à proximité des disjoncteurs, ce puisque ce risque provient de l’installation défaillante effectuée par la société BILLON à l’origine des nombreuses fuites avec de l’eau se déversant sur les disjoncteurs. Dès lors, pour le syndicat des copropriétaires, la société HERVE THERMIQUE ne peut invoquer le fait que l’emplacement des disjoncteurs ne relève pas du lot de la société BILLON mais du lot « électricité » car les fuites sont bien imputables à la réalisation du lot « plomberie, chauffage, ventilation ».
Au titre de l’indemnisation de son préjudice, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5040,07 euros TTC pour le coût des travaux de reprise de l’ensemble des gaines techniques, celle de 3662,85 euros TTC correspondant au coût de l’ensemble des interventions des sociétés SERVIMO et [J] aux fins de réparations immédiates compte tenu des fuites récurrentes dans les gaines techniques, et celle de 8785,53 euros TTC pour les travaux de reprise de plâtrerie, d’enduit et de peinture, le demandeur indiquant que l’expert a mis en exergue que les fuites ont généré des dégâts collatéraux nécessitant ces travaux. Le syndicat des copropriétaires demande également à ce que la société HERVE THERMIQUE assume le coût de la sortie des disjoncteurs des placards techniques, soit la somme de 1805,29 euros TTC.
Au sujet de la mauvaise affectation des compteurs d’énergie par appartement, le syndicat des copropriétaires explique que ces compteurs marchent mais qu’ils ne sont pas de nature à remplir leur fonction car, lors des opérations d’expertise, il a été observé qu’ils n’étaient pas rattachés aux appartements auxquels ils devaient être affectés, et que cela a eu pour conséquence des données totalement erronées puisque le compteur affecté à un appartement n’indiquait pas la consommation de cet appartement mais celle d’un autre.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette mauvaise affectation empêche les compteurs de remplir leur rôle, à savoir le paiement de la consommation d’énergie réelle des occupants des appartements, et qu’une impropriété à destination est donc caractérisée.
Il expose en outre que ce désordre n’était pas apparent, contrairement à ce qu’indique l’expert, étant donné que des investigations ont dû être effectuées pendant les opérations d’expertise pour déterminer l’origine exacte des anomalies constatées, ce qui implique qu’il n’était donc ni visible ni décelable par le syndicat des copropriétaires, et qu’en tout état de cause, la Cour de cassation juge que « la garantie décennale s’applique lorsque l’influence des vices apparents lors de la réception ne s’est révélée évidente qu’après celle-ci ».
Le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité de ce désordre est imputable à la société BILLON parce que, selon le rapport d’expertise, la mauvaise réalisation des gaines techniques est à l’origine de la mauvaise affectation des compteurs d’énergie. Le syndicat des copropriétaires met en exergue que l’expert mentionne que « comme le montre le rapport [J], les alimentations départ et retour de chaque appartement ne sont pas raccordées au même niveau des collecteurs » et que « par conséquent, et comme le veut la logique, l’entreprise qui a posé les compteurs de calorie a considéré que les départs et les retours de chaque appartement étaient en vis-à-vis, ce qui en réalité n’était pas le cas ».
Le syndicat des copropriétaires signale également que l’expert a écarté l’argument de la société BILLON selon lequel la société PROXISERVE aurait dû suivre la logique dont il faisait état lors qu’elle a posé les compteurs, ce en écrivant : « Que fait votre cliente des règles de l’Art. Avec de telles arguties il est possible de penser qu’une entreprise puisse faire tout et n’importe quoi au motif que celle qui passe derrière doit systématiquement vérifier le travail fait au préalable ».
Sur le moyen de la défenderesse tiré de la non production du protocole d’accord, le syndicat des copropriétaires met en avant qu’il n’a signé aucun protocole avec la société PROXISERVE car l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au titre des différents désordres examinés et qu’il s’est désisté des demandes à son encontre pour ce motif et pas en raison d’un protocole d’accord qu’il aurait conclu avec cette société.
Sur le préjudice, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5834,60 euros TTC, composée du coût des travaux de reprise et de réaffectation, chiffré par l’expert à la somme de 4868,06 euros TTC, et du coût des travaux déjà réalisés pris en compte par l’expert correspondant à la somme de 966,54 euros TTC.
Concernant le dysfonctionnement de la VMC, le syndicat des copropriétaires indique qu’un premier groupe a cassé en août 2011, qu’il a été observé en janvier 2012 que le caisson VMC vibrait et émettait un sifflement, que la société SERVIMO a procédé à des réparations, mais qu’il a été noté la persistance d’un sifflement bruyant au niveau du roulement du moteur. Le syndicat des copropriétaires expose ensuite que l’expert judiciaire a relevé « un léger défaut d’alignement entre les poulies motrice et réceptrice » et qu’il a préconisé « le remplacement de la turbine et un réalignement des poulies ». Le syndicat des copropriétaires précise également qu’au cours des opérations d’expertise, il a été remarqué des vibrations qui occasionnent de la gêne auditive dans les appartements les plus proches qui ne peuvent plus jouir en toute quiétude de leur appartement.
Le syndicat des copropriétaires considère que la responsabilité de ce désordre incombe à la société BILLON, l’expert mettant en exergue que « le matériel a été fourni et posé par l’entreprise BILLON qui doit en assumer la responsabilité ». Le syndicat des copropriétaires ajoute qu’il importe peu que le matériel provienne d’un fournisseur et que la seule responsable est la société BILLON.
Au titre du préjudice, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 1357,81 euros TTC que l’expert retient et qui comprend la reprise de la société SERVIMO de 966,54 euros TTC et le montant supplémentaire de 391,27 euros TTC.
Sur les frais de l’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires explique que, s’il ne peut évidemment pas solliciter les montants perçus à ce titre en exécution des protocoles d’accord, la société doit néanmoins lui régler sa part des frais de l’expertise judiciaire, soit 1/3 de ceux-ci. Il souligne également qu’il ne peut communiquer ces protocoles car ils comportent une clause de confidentialité, tout en précisant que les frais d’expertise ont été répartis en parts viriles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, demande au tribunal de :
juger que les désordres ne sont pas de nature décennale en l’absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination tel que précisé par l’expert judiciaire ; juger que les désordres étaient apparents et connus du maître de l’ouvrage à la réception, ce qui exclut toute responsabilité décennale des entreprises en l’absence de réserve ; juger que les désordres ne sont pas imputables à la société BILLON aux droits de laquelle intervient la société HERVE THERMIQUE ; juger qu’en l’absence de communication des protocoles transactionnels régularisés avec la société PROXISERVE et l’OPH LYON METROPOLE, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à réclamer des indemnités tant au titre des désordres qu’au titre des dépens ; débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BILLON aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE ; condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance et, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
S’agissant des fuites d’eau des gaines techniques, la société HERVE THERMIQUE soutient que ce désordre ne présente pas de caractère décennal car l’expert précise dans son rapport que « les différents désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination » et qu’« aucun des désordres n’affecte de bien d’équipement indissociable ». Elle signale aussi que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’impropriété à destination de l’équipement qu’il allègue et qu’il procède seulement par voie d’affirmation.
La société HERVE THERMIQUE se prévaut par ailleurs du caractère apparent du désordre au moment de la réception. Elle relate ainsi que, suivant le rapport de l’expert, la mauvaise réalisation des gaines était visible et aurait dû être réservée, que l’expert constate en outre que le raccord désaxé est clairement visible sur une photographie, confirmant le caractère apparent du désordre, que, pourtant, le lot « plomberie, chauffage, ventilation » confié à la société BILLON a fait l’objet d’une réception sans réserves, ce qui exclut la mise en cause des locateurs d’ouvrage pour des désordres apparents à réception, et que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer le fait que le désordre n’était pas visible à réception pour les profanes dès lors que le procès-verbal de réception des travaux de la société BILLON a été signé sans réserve par la SAS LES ALLEES DE L’OUVRAGE, promoteur et donc professionnel de la construction. La société HERVE THERMIQUE rapporte en outre que la première fuite s’est produite en mars 2010, soit avant la réception, et que la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE, maître de l’ouvrage, en avait partant parfaitement connaissance.
Sur le cas particulier de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre du déplacement des disjoncteurs, la société HERVE THERMIQUE expose en premier lieu que cette demande est irrecevable car frappée de prescription étant donné qu’elle a été formée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 23 juillet 2020 et que la réception est intervenue le 14 mai 2010.
La société HERVE THERMIQUE explique en second lieu que ladite demande est infondée étant donné que l’expert n’a formulé aucune remarque sur l’implantation de ces compteurs électriques dans les gaines techniques et que, s’il existe une erreur d’implantation, elle ne peut être imputable qu’à la société SN SADEL titulaire du lot « électricité » et non à la société BILLON qui a eu la charge du lot « plomberie, chauffage, ventilation ».
La société HERVE THERMIQUE conclut sur les désordres de fuites d’eau des gaines techniques en indiquant, de manière plus générale, que le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 8785,53 euros au titre des reprises des embellissements sans verser de courrier de refus de prise en charge de ce sinistre de dégât des eaux par l’assureur de l’immeuble.
A propos de la mauvaise affectation des compteurs d’énergie, la société HERVE THERMIQUE excipe à nouveau de l’absence de caractère décennal de ce désordre. Il met en avant que l’expert a conclu à l’inexistence de désordres décennaux dans son expertise, et que ce désordre n’entraîne pas une impropriété à destination mais qu’il s’agit seulement d’un mauvais raccordement des branchements réalisés par l’installateur de ces compteurs.
La SAS HERVE THERMIQUE argue par ailleurs que la logique dont fait état l’expert, lorsqu’il conclut que « comme le veut la logique, l’entreprise qui a posé les compteurs de calories a considéré que les départs et les retours de chaque appartement étaient en vis-à-vis », n’est pas un motif de reconnaissance de responsabilité d’un constructeur au titre des garanties légales sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, qu’il ne revenait pas à la société BILLON de positionner les gaines techniques selon cette logique mais conformément aux stipulations contractuelles, que les obligations de la société PROXISERVE ne se limitaient pas à effectuer les raccordements quand elle a posé les compteurs, qu’il appartenait à cette dernière de vérifier le support sur lequel elle allait œuvrer pour savoir s’il était apte à recevoir son ouvrage, que son acceptation du support sans émettre de réserves engage sa responsabilité quant au désordre ayant ensuite affecté les compteurs, et qu’elle en est seule responsable compte tenu de cette absence de vérification du support.
La société HERVE THERMIQUE précise de surcroît que le syndicat des copropriétaires ne fournit pas le protocole d’accord régularisé avec la société PROXISERVE permettant d’établir les dommages éventuellement indemnisés.
Ainsi, la société HERVE THERMIQUE estime que la demande du syndicat des copropriétaires relative à la mauvaise affectation des compteurs d’énergie n’est pas justifiée et que, de son côté, elle est bien fondée à appeler en garantie la société PROXISERVE.
Au sujet du dysfonctionnement de la VMC, la société HERVE THERMIQUE invoque un défaut de fabrication de l’élément d’équipement, qui a été conçu par la société ALDES comme l’a rappelé la société BILLON dans son dire récapitulatif. Elle ajoute que le premier groupe VMC a cassé en 2011, ce qui prouve que la responsabilité de l’usure prématurée du groupe VMC est imputable en totalité à la société ALDES.
Sur les différentes indemnités sollicitées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres dont il se prévaut, la société HERVE THERMIQUE indique qu’en l’absence de communication des protocoles d’accord transactionnels régularisés avec la société PROXISERVE et l’OPH LYON METROPOLE, le demandeur ne peut valablement réclamer aucune des indemnités dont il cherche à obtenir le versement.
Sur les frais de l’expertise judiciaire, les autres dépens et l’article 700 du code de procédure civile, la SAS HERVE THERMIQUE soutient qu’en l’absence de communication des protocoles d’accord régularisés avec la société PROXISERVE et l’OPH LYON METROPOLE, il n’est pas possible de connaître les différentes sommes déjà perçues à ces titres et qu’en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires sur ces points ne sont pas fondées.
L’association syndicale libre APOLLONIA DES RESIDENCES n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2023. L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 11 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience avec l’accord des parties pour permettre le dépôt des dernières conclusions de la société HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON, et la procédure a été à nouveau clôturée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées dans la discussion des conclusions mais non reprises dans le dispositif de celles-ci
S’agissant des procédures introduites avant le 11 mai 2017, en application de l’article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable alors, le juge est saisi des demandes formulées non seulement dans le dispositif des conclusions mais également dans la discussion de celles-ci.
En l’espèce, la présente instance a été introduite par assignations des 26, 27 septembre, 6 et 7 octobre 2016, soit antérieurement au 11 mai 2017.
Il en résulte que le tribunal est saisi tant des demandes formées dans le dispositif des conclusions des parties que dans la discussion de ces conclusions.
Or, dans la discussion de la SAS HERVE THERMIQUE, celle-ci sollicite l’irrecevabilité de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du coût du déplacement des disjoncteurs hors des placards techniques, et elle indique être bien fondée à appeler en garantie la société PROXISERVE s’agissant du désordre consistant en la mauvaise affectation des compteurs d’énergie.
En conséquence, en plus des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions de la défenderesse, le tribunal est saisi d’une demande d’irrecevabilité de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du coût du déplacement des disjoncteurs hors des placards techniques et d’une demande tendant à être relevée et garantie par la société PROXISERVE en cas de condamnation au titre de la mauvaise affectation des compteurs d’énergie.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS HERVE THERMIQUE
S’agissant des procédures introduites avant le 1er janvier 2020, en application de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version antérieure à cette date, seul le tribunal, et non le juge de la mise en état, est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.
L'article 2241, alinéa 1er, du code civil énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l'article 2242 du même code prévoyant que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».
En matière de construction, la mention des désordres est déterminante pour apprécier l'étendue de cet effet interruptif. Ainsi, l'assignation au fond ou en référé, y compris en référé expertise, n'interrompt le délai de garantie qu'à l'égard des désordres qui y sont expressément désignés.
Il est aussi à souligner qu'il résulte des dispositions de l'article 2241 précitées que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
En l’espèce, il convient d’indiquer tout d’abord que le tribunal est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SAS HERVE THERMIQUE, la procédure ayant été introduite par actes d’huissier des 26, 27 septembre, 6 et 7 octobre 2016, soit avant le 1er juin 2020.
Ensuite, la SAS HERVE THERMIQUE soutient que la demande de condamnation au titre du coût du déplacement des disjoncteurs est forclose pour avoir été formulée pour la première fois par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2020, soit plus de 10 ans après la réception du lot « plomberie, chauffage, ventilation » en date du 14 mai 2010.
Cependant, cette demande apparaît fondée sur les désordres de fuites dans les gaines techniques puisqu’il ressort des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires que c’est en raison de ces fuites qu’il sollicite la condamnation de la défenderesse au coût du déplacement des disjoncteurs en ce que celles-ci, étant à proximité de ces disjoncteurs, feraient courir un risque d’électrocution ou d’incendie et rendraient donc nécessaires le déplacement desdits disjoncteurs. En d’autres termes, il est question d’une conséquence directe des fuites dans les gaines techniques.
Or, suivant l’ordonnance du 30 avril 2012 et le rapport d’expertise judiciaire du 7 avril 2015, les assignations en référé expertise en date des 16 et 21 mars 2012 délivrées par le syndicat des copropriétaires notamment à l’encontre de la société BILLON, aux droits de laquelle est venue la société HERVE THERMIQUE, portait bien sur les désordres de fuites dans les gaines techniques.
En conséquence, la demande de condamnation au titre du coût du déplacement des disjoncteurs hors des placard techniques a bénéficié de l’effet interruptif de prescription des assignations en référés des 16 et 21 mars 2012.
Cette demande n’est dès lors pas forclose et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société HERVE THERMIQUE sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Sur les fuites d’eau dans les gaines techniques
Sur l’existence
A propos des fuites d’eau récurrentes dans les gaines techniques, son existence n’est pas contestée par la défenderesse et elles ont été constatées par l’expert judiciaire.
En revanche, sur le potentiel risque d’électrocution ou d’incendie conséquence directe des fuites d’eau se trouvant à proximité des disjoncteurs allégué par le syndicat des copropriétaires, il y a contestation de la SAS HERVE THERMIQUE sur la réalité de ce risque.
A cet égard, si l’expert judiciaire a noté la présence dans les gaines techniques de disjoncteurs proches des canalisations d’eau et s’en est étonné, il n’a relevé aucun risque d’incendie ou d’électrocution et a simplement précisé qu’il fallait remettre les coffrets plastiques de protection en place pour qu’il n’y ait pas de désordre, sans autre indication sur la nature du désordre dans l’hypothèse où ces coffrets ne seraient pas remis en place.
Ainsi, l’expert judiciaire ne fait état d’aucun risque d’électrocution ou d’incendie découlant directement de fuites a proximité des disjoncteurs, ce qu’il aurait nécessairement fait si tel avait été le cas s’agissant d’un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens.
Quant au syndicat des copropriétaires, il ne produit de son côté aucune pièce démontrant que ce risque est avéré.
En conséquence, la réalité du risque que le syndicat des copropriétaires allègue n’est pas établie et il convient d’ores et déjà de rejeter sa demande de condamnation au titre du coût du déplacement des disjoncteurs hors des placards techniques.
Sur le caractère apparent
Le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie au regard de la personne du maître d’ouvrage et au jour de la réception.
Les désordres, même apparents, qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences relèvent de la garantie décennale.
En l’espèce, d’une part, Monsieur [G] indique certes que la mauvaise qualité de réalisation des gaines techniques, dont il met en exergue qu’elle est à l’origine des fuites récurrentes en ce que les collecteurs des gaines techniques eau chaude et eau froide sanitaire ont été mal réalisés, était visible et aurait dû être réservée, et que, sur une photographie, le raccord du collecteur désaxé est très clairement visible.
Cependant, il signale aussi que cette mauvaise qualité de réalisation était visible par un professionnel du chauffage et de la plomberie, ce qui implique donc, a contrario, qu’elle ne pouvait être décelable par toute autre personne qui n’est pas un professionnel du chauffage et de la plomberie.
Or, la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE, maître de l’ouvrage qui a signé le procès-verbal de réception du lot « plomberie, chauffage, ventilation » en date du 14 mai 2010, est un professionnel de la promotion immobilière mais ne saurait être considérée comme un professionnel de la construction et encore moins comme un professionnel du chauffage et de la plomberie, l’activité de promotion immobilière étant distincte de celle de construction et, a fortiori, de celle de chauffagiste et de plomberie.
Il ne peut dès lors être retenu que le maître de l’ouvrage était en mesure de déceler cette mauvaise réalisation lors de la réception du lot « plomberie, chauffage, ventilation ».
D’autre part, s’il y a eu une première fuite en mars 2010 (fait non contesté), soit avant la réception du 14 mai 2010, il apparaît néanmoins que les fuites ne se sont manifestées de manière récurrente dans les gaines techniques, et donc dans leur ampleur, que postérieurement à cette réception, de même que leurs conséquences. Les courriels de copropriétaires et du syndic en 2011 et 2012, le rapport d’expertise dommages ouvrage de la société CONSULTEX du 10 février 2012 et les factures mettant en lumière neuf interventions de professionnels entre février 2012 et septembre 2014 en raison de ces fuites attestent de cette postériorité. L’expert judiciaire souligne également que les fuites ne sont apparues qu’à l’usage.
En conséquence, au regard des développements qui précèdent, le caractère caché du désordre doit être retenu.
Sur le caractère décennal
L’article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article 1792 précité, les désordres affectant des éléments d'équipement d’origine, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que l’ouvrage n’est pas affecté dans sa solidité par les fuites d’eau dans les gaines techniques et que celles-ci ne le rendent pas impropre à sa destination.
Pour autant, l’existence de ces fuites, qui sont récurrentes, implique que l’étanchéité au sein de l’immeuble n’est pas totalement assurée, ce alors qu’un ouvrage construit pour l’habitation doit avoir une étanchéité complète et donc particulièrement aucune fuite dans les gaines techniques au niveau des raccords des collecteurs eau chaude et eau froide sanitaire.
Il en résulte dès lors que ces fuites rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, ce désordre revêt un caractère décennal.
Sur la responsabilité
En vertu de l’article 1792 du code civil, le constructeur ayant réalisé les travaux à l’origine d’un désordre décennal voit sa responsabilité engagée de plein droit au titre de ce désordre sur le fondement de la garantie décennale.
En l’espèce, suivant le rapport d’expertise judiciaire et comme cela a déjà été mentionné, les fuites ont pour origine une mauvaise réalisation des collecteurs des gaines techniques eau et eau froide sanitaire avec des raccords désaxés.
Monsieur [G] apporte des précisions complémentaires en indiquant :
« Les collecteurs verticaux sont mal fixés donc mal tenus.
Les compteurs ne tiennent que par les serrages du raccord union sur le piquage, et dans certaines gaines techniques un des venteaux de porte appuie contre les canalisations.
J’ai pu constater que dès que l’on exerçait une légère pression sur la canalisation en aval des compteurs, on désaxait celui-ci et le joint était fuyard. On voit très nettement sur la photo suivante la fuite au raccord après pris en charge sur la colonne. »
Or, il s’agit de travaux réalisés par la société BILLON en exécution de son lot « plomberie, chauffage, ventilation ».
En conséquence, la responsabilité décennale de la société BILLON, aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE, est engagée au titre des fuites d’eau dans les gaines techniques.
Sur le préjudice matériel
Il convient d’abord d’indiquer que le moyen de la défenderesse tiré de l’absence de production des protocoles transactionnels régularisés avec la société PROXISERVE et l’OPH LYON METROPOLE est inopérant, d’une part parce que, pour la société PROXISERVE, il n’y a pas eu de protocole d’accord puisque le désistement du syndicat des copropriétaires à son égard résulte du fait qu’il n’a jamais formé de demande d’indemnisation à son encontre ni dans l’assignation ni dans des conclusions postérieures, et, d’autre part, car, concernant l’OPH LYON METROPOLE, le protocole d’accord, au vu du rapport d’expertise, ne peut indubitablement porter sur aucun des désordres objet de la présente procédure.
Ensuite, ceci étant traité, il est à relever que le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel qu’il décompose en trois pans, une somme au titre du coût des travaux de reprise des gaines techniques, une somme au titre du coût des prestations des sociétés intervenues à cause des fuites, et une somme au titre du coût des travaux de reprise de plâtrerie, d’enduit et de peinture.
Sur les travaux de reprise des gaines techniques, ceux-ci sont nécessaires pour mettre fin aux fuites causées par les travaux mal exécutés de la société BILLON. Ils sont chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 5040,07 euros TTC.
La société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5040,07 euros TTC au titre des travaux de reprise des gaines techniques.
Sur les interventions, elles ont eu lieu en raison des fuites dans les gaines techniques. Dès lors, il est justifié que leur coût soit mis à la charge du constructeur dont les travaux mal réalisés sont à l’origine de ces fuites.
L’expert, en reprenant les factures des différentes interventions, a chiffré leur coût total à la somme de 3560,75 euros TTC.
La société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, sera par conséquent condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les travaux de reprise de plâtrerie, d’enduit et de peinture, l’expert judiciaire souligne que les fuites récurrentes dans les gaines techniques ont généré des dégâts collatéraux nécessitant la mise en œuvre de tels travaux. En conséquence, la société BILLON, dont la prestation mal exécutée a causé ces fuites, doit assumer le coût de ces travaux de reprise. Et le moyen de la société HERVE THERMIQUE tiré de la non communication d’un courrier de l’assureur de l’immeuble mentionnant le refus de cet assureur de prendre en charge du sinistre est inopérant, ce car la responsabilité des fuites dans les gaines techniques incombe à la société BILLON aux droits de laquelle elle vient.
S’agissant des parties communes (les fuites ont aussi touché des parties privatives), l’expert chiffre ces travaux à la somme de 7321,28 euros HT et applique une TVA de 20%, ce qui aboutit à un montant TTC de 8785,53 euros.
La SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, sera ainsi condamnée à régler cette somme au syndicat des copropriétaires.
In fine, la défenderesse doit payer, au titre du désordre des fuites d’eau dans les gaines techniques, une somme totale de 17 386,35 euros TTC.
Sur la mauvaise affectation des compteurs d’énergie
Sur le caractère apparent
Le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie au regard de la personne du maître d’ouvrage et au jour de la réception.
Les désordres, même apparents, qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences relèvent de la garantie décennale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires cherche à établir que, contrairement à ce qu’a pu mentionner l’expert judiciaire, la mauvaise affectation des compteurs n’était ni visible ni décelable et ne constitue donc pas un désordre apparent.
Cependant, la SAS HERVE THERMIQUE ne se prévaut d’aucun moyen tiré du caractère apparent de la mauvaise affectation des compteurs d’énergie.
En outre, Monsieur [G] précise que cette mauvaise affectation était visible par un professionnel du chauffage, ce qui signifie, a contrario, qu’elle ne l’était pas par toute autre personne qui n’est pas un professionnel du chauffage. Également, ce désordre n’a pu être dévoilé qu’à l’usage puisqu’il faut la production et le relevé d’un certain nombre de données, et donc un usage pendant un certain temps, pour pouvoir constater leur caractère erroné et, partant, la mauvaise affectation des compteurs d’énergie.
Ainsi, la SAS HERVE THERMIQUE n’oppose pas au syndicat des copropriétaires le caractère apparent de ce désordre, qui, en tout état de cause, ne l’est pas.
Sur le caractère décennal
L’article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article 1792 précité, les désordres affectant des éléments d'équipement d’origine, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’hormis deux appartements, tous les autres sont touchés par une mauvaise affectation des compteurs d’énergie due à une mauvaise réalisation des gaines techniques en ce que « les alimentations départ et retour de chaque appartement touché ne sont pas raccordées au même niveau des collecteurs », et que, si les compteurs marchent, les données qu’ils produisent sont néanmoins totalement erronées.
Ces éléments d’équipement ne remplissent dès lors pas leur rôle étant donné qu’ils fournissent des données erronées et que ces dernières aboutissent à une facturation ne correspondant pas à la consommation réelle des occupants de chaque appartement.
Toutefois, il ne saurait être considéré que ce désordre affectant des éléments d’équipement rend l’immeuble impropre à sa destination puisqu’il n’apparaît pas qu’il empêche les occupants d’y vivre dans des conditions d’habitation normales, la seule difficulté résidant dans la facturation de l’énergie réellement consommée. L’expert judiciaire précise d’ailleurs que « le chauffage fonctionne » et que « les appartements sont desservis sans soucis en eau chaude et eau froide ».
En conséquence, la mauvaise affectation des compteurs d’énergie ne constitue pas un désordre présentant un caractère décennal.
Il ne peut ainsi y avoir de responsabilité décennale imputable à la SAS HERVE THERMIQUE au titre de ce désordre.
Or, s’agissant de l’éventuelle responsabilité contractuelle de la SAS HERVE THERMIQUE relativement à ce désordre, le demandeur ne développe aucun moyen sur ce point ni ne vise aucun des textes afférents.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de la mauvaise affectation des compteurs d’énergie.
La demande en garantie formée par la société HERVE THERMIQUE à l’encontre de la société PROXISERVE, qui n’est au demeurant plus partie à l’instance, est sans objet.
Sur le dysfonctionnement de l’installation VMC
L’article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article 1792 précité, les désordres affectant des éléments d'équipement d’origine, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un dysfonctionnement de la VMC et du bruit gênant qu’il entraîne pour les appartements les plus proches de l’installation.
A cet égard, suivant le rapport d’expertise, il existe effectivement un léger défaut d’alignement entre les poulies motrice et réceptrice, et les vibrations occasionnées par ce défaut génèrent une gêne auditive pour les appartements les plus proches du groupe VMC.
Cependant, ce désordre touchant un élément d’équipement ne saurait rendre l’immeuble impropre à sa destination. En effet, la seule conséquence relevée étant une gêne auditive affectant seulement certains appartements et n’étant à aucun moment décrite par l’expert comme insupportable, le dysfonctionnement de la VMC n’aboutit pas à des conditions de vie anormales pour les habitants de l’immeuble.
Dès lors, ce désordre ne revêt pas un caractère décennal et la responsabilité de la société HERVE THERMIQUE ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Or, à nouveau, concernant l’éventuelle responsabilité contractuelle de la SAS HERVE THERMIQUE relativement au désordre affectant la VMC, le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucun moyen sur ce point ni n’invoque aucun des textes afférents.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au titre du dysfonctionnement de la VMC.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les opérations d’expertise d’un montant total de 12 058,32 euros ont porté sur le manque de fiabilité des compteurs d’eau qui concernait l’OPH, les dysfonctionnements électriques qui concernaient la société SN SADEL et les désordres de fuites d’eau dans les gaines techniques, de mauvaise affectation des compteurs d’énergie et de dysfonctionnement de l’installation VMC qui concernaient la société HERVE THERMIQUE et demeurent objet de la présente instance. S’agissant de la société PROXISERVE, ainsi qu’il a été vu, le désistement du syndicat des copropriétaires à son égard résulte du fait qu’il n’a jamais formé de demande d’indemnisation à son encontre ni dans l’assignation ni dans des conclusions postérieures. Et l’expert n’a évoqué une éventuelle participation de la société PROXISERVE pour aucun des désordres objet des opérations d’expertise.
Au regard des investigations de l’expert en lien avec le présent litige, et des condamnations retenues à la charge de la société HERVE THERMIQUE, les frais d’expertise qui doivent être laissés à sa charge seront évalués à la somme de 4 019,44 €, soit un tiers du coût total.
La société HERVE THERMIQUE, qui succombe, devra également supporter les autres dépens de la présente procédure.
Les dépens seront recouvrés directement par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES.
La SAS HERVE THERMIQUE, tenue des dépens, sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de condamnation au titre du coût du déplacement des disjoncteurs hors les placards techniques soulevée par la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société LAMY NEXITY LYON POINT DU JOUR, de sa demande de condamnation au titre du coût déplacement des disjoncteurs hors des placards techniques ;
CONDAMNE la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société LAMY NEXITY LYON POINT DU JOUR, les sommes suivantes :
la somme de 5040,07 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des gaines techniques ; la somme de 3560,75 euros TTC au titre du coût des prestations des sociétés intervenues à cause des fuites ; la somme de 8785,53 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de plâtrerie, d’enduit et de peinture ; soit un montant total de 17 386,35 euros TTC ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société LAMY NEXITY LYON POINT DU JOUR, de sa demande de condamnation au titre de la mauvaise affectation des compteurs d’énergie ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société LAMY NEXITY LYON POINT DU JOUR, de sa demande de condamnation au titre du dysfonctionnement de la VMC ;
CONDAMNE la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, aux dépens, en ce compris le tiers des frais de l’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 4019,44 euros ;
DIT que les dépens seront recouvrés directement par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société LAMY NEXITY LYON POINT DU JOUR, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE