Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 octobre 2023
Ordonnance n° 512
N° RG 23/01012 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUQ
PV
[I] [H] / [P] [T] épouse [R], [G] [R]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de RIOM, décision attaquée en date du 08 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-23-32
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Mme [P] [T] épouse [R]
et M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 octobre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 octobre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/11-23-000032 rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de proximité de Riom dans l'instance opposant Mme [P] [T] épouse [R] et M. [G] [R] à M. [I] [H].
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 26 juin 2023 par le conseil de M. [I] [H] sur la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 13 juillet 2023 par Mme [P] [T] épouse [R] et M. [G] [R], demandant de : ' au visa des articles 914, 35, 39 et 536 du code de procédure civile et des articles R.213-94 et L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire ;
' juger irrecevable l'appel formé par M. [I] [H] à l'encontre du jugement du 8 juin 2023 du tribunal de proximité de Riom ;
' condamner M. [I] [H] à leur payer une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [I] [H] aux dépens de l'instance.
' Vu les deux messages communiqués par le RPVA le 17 octobre 2023 par le conseil de M. [I] [H] :
' convenant de la caducité de cet appel ;
' demandant de rejeter la demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 19 octobre 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré leurs précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La partie défenderesse à l'incident ne conteste pas que le jugement de première instance a été en réalité rendu en dernier ressort, compte tenu du taux d'intérêt litigieux inférieur à 5.000 €.
Cette déclaration d'appel sera en conséquence déclarée irrecevable.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800 €.
Enfin, succombant à l'instance, la partie appelante en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
DÉCLARE IRRECEVABLE la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 26 juin 2023 par le conseil de M. [I] [H] sur le jugement n° RG/11-23-000032 rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de proximité de Riom dans l'instance opposant Mme [P] [T] épouse [R] et M. [G] [R] à M. [I] [H].
CONDAMNE M. [I] [H] à payer au profit de Mme [P] [T] épouse [R] et M. [G] [R] à M. [I] [H] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [I] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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