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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/04111

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04111

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/04111 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIY7 NAC: 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 ORDONNANCE DU 10 Juillet 2025 M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état M. PEREZ, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue . DEMANDERESSE Mme [Z] [N] née le 18 Juillet 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122 DEFENDERESSES S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8], RCS [Localité 8] 331 496 240., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331 Compagnie d’assurance SMABTP, RCS Paris 775 684 764, prise en la personne de son Directeur, (Contrat n° : 1244002/001486697/31), dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54 S.A.S. ETS [W], RCS [Localité 8] 337 915 607, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54 EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec jardin, située [Adresse 3]. Cette maison est mitoyenne d’un immeuble de quatre étages soumis au statut de la copropriété, dont les fonctions de syndic sont exercées par la société Foncia. Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 avril 2019, Mme [N] a été indemnisée des désordres résultant de malfaçons affectant les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales de la toiture de l’immeuble voisin et d’une insuffisance d’entretien de ces derniers. Elle a perçu 2 510,13 euros TTC au titre de son préjudice matériel, 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre de son préjudice moral. S’estimant confrontée à la réapparition des désordres, Mme [N] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté cette demande. Mme [N] a diligenté une expertise privée, confiée à M. [G] [J]. Par ailleurs, elle a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 11 avril 2024. Par acte du 5 septembre 2024, Mme [Z] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 30 septembre 2024. Par actes du 18 novembre 2024, Mme [Z] [N] a appelé en cause la société Etablissements [W], qui aurait remplacé en 2016 le réseau d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que son assureur la SMABTP. Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 9 décembre 2024. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances. Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, il demande de : in limine litis, - déclarer irrecevables les demandes et l’action de Mme [N] faute de toute tentative de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction, - débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avant dire droit, - renvoyer les parties à une audience de règlement amiable, à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, - débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, qui ne pourrait être ordonnée qu’aux frais de la demanderesse. Par conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2025, Mme [Z] [N] demande au juge de la mise en état de : - écarter la fin de non-recevoir compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle s’es trouvée de procéder à une tentative de règlement amiable au regard de la position du syndicat des copropriétaires, - désigner tel expert, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en état prononcée au profit de Me Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2025, la société Etablissements [W] et son assureur la SMABTP demandent au juge de la mise en état de : - à titre principal, rejeter l’action de Mme [N] à leur encontre comme étant irrecevable faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, - en tout état de cause, condamner Mme [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». Aux termes de l’article 750-1 du même code : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». Il ressort de l’assignation en date du 5 septembre 2024 ainsi que des appels en cause en date du 18 novembre 2024 que l’action de Mme [N] a pour seul fondement la théorie du trouble anormal de voisinage. Or, il est constant que Mme [N] n’a pas fait précéder sa demande en justice d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Pour justifier l’absence d’une telle démarche préalable à son action en justice, Mme [N] fait valoir que les circonstances de l’espèce rendaient impossible une tentative de règlement amiable puisque le syndicat des copropriétaires s’était opposé à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre de la procédure de référé, et avait contesté le principe même de ses demandes, refusant même de participer aux opérations d’expertise amiable qu’elle avait diligentées. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise de M. [G] [J] que le syndic de copropriété Foncia ainsi que des experts de l’assureur du syndicat des copropriétaires et de l’assureur de la société Etablissements [W] ont participé à cette expertise, et que les parties s’étaient engagées à trouver une solution amiable, consistant notamment pour la société Etablissements [W] à reprendre la canalisation enterrée cassée et pour le syndicat des copropriétaires à remplacer les boîtes à eaux. Dès lors, un règlement amiable du litige était possible. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs et de déclarer irrecevables l’action et les demandes de Mme [Z] [N]. Il y a lieu d’inviter les parties à s’engager dans une démarche de règlement amiable du litige compte tenu des conclusions du rapport d’expertise privée de M. [G] [J] en date du 4 octobre 2024, selon lesquelles la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société Etablissements [W] n’est pas contestable. Sur les frais d’instance : Il y a lieu de condamner Mme [N], qui est la partie perdante, aux dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort : DÉCLARONS irrecevables l’action et les demandes de Mme [Z] [N] en l’absence de tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine de la juridiction, INVITONS les parties à s’engager dans une démarche de règlement amiable du litige compte tenu des conclusions du rapport d’expertise privée de M. [G] [J] en date du 4 octobre 2024, REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [N] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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