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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-21.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.120

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (CPAM), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de : 1°) M. Bernard V..., demeurant cours Bellevue, 19, rue Mathelin Rodier à Nantes (Loire-Atlantique), 2°) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique (URSSAF), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 3°) la caisse maladie régionale des Pays de la Loire (CMR), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 4°) la caisse d'assurance maladie des Professions Libérales Provinces (CAMPL), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 5°) la caisse régionale d'enseignement des Arts Appliqués (CREA), dont le siège est ... (8e), 6°) la caisse Organic de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 7°) le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, domicilié à la Préfecture à Nantes (Loire-Atlantique), 8°) M. XX..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 9°) M. Patrick S..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 10°) M. H..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 11°) Mme G... épouse J..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 12°) Mme C... épouse X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 13°) M. XW..., demeurant à La Grange, Château Thébaud, la Haie Fouassière (Loire-Atlantique), 14°) Mme M... épouse XW..., demeurant à La Grange, Château Thébaud, La Haie Fouassière (Loire-Atlantique), 15°) Mme Q..., demeurant à Kermaël, Les Renards, Coueron (Loire-Atlantique), 16°) Mme L..., demeurant 1, square des Noisetiers à La Chapelle-Sur-Erdre (Loire-Atlantique), 17°) Mme U..., demeurant 45, rue Maison Pajot à Nantes (Loire-Atlantique), 18°) Mme Catherine I..., actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, 19°) M. Jean-Bernard F..., actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, 20°) Mme D... Le Goff, actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, 21°) Mme Liliane B..., actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, 22°) Mme Elisabeth XY..., actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, 23°) M. N..., actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, 24°) M. E..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 25°) M. O..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. T..., P..., Z..., R..., Pierre, conseillers, Mmes Y..., A..., M. Choppin K... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Nantes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 94 de ce Code ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la voie du contredit est seule ouverte, lorsqu'une juridiction, statuant en premier ressort, se déclare d'office incompétente ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes s'étant déclaré d'office incompétent par jugement du 4 octobre 1990 et sa décision étant dès lors susceptible de contredit, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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