Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00820 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
- Mme [G] [L] [X]
- Me Stéphanie PAILLER
- Me Abdelaziz MIMOUN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00820 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSY
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par maître Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par maître Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
Pôle social - N° RG 24/00820 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 25 septembre 2023, Mme [G] [L] [X] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 avril 2023 et signifiée le 09 août 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 8 988,78 euros, correspondant aux cotisations et et majorations de retard, dues et exigibles au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Les parties, après l’échec de la consiliation, ont été convoquées à l’audience du 1er mars 2024.
A cette date, l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV n’étant ni comparante ni représentée, le tribunal suivant une décision du même jour a ordonné la radiation de cette affaire.
L’URSSAF par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité par courrier reçu le 22 mai 2024, la réinscription de ce dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette date, L’URSSAF, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et sollicite :
- à titre principal, de dire Mme [G] [L] [X] irrecevable en son recours pour forclusion,
- à titre subsidiaire,
* valider la contrainte délivrée le 09 août 2023 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 en son entier montant s’élevant à 8 988,79 €,
* condamner Mme [G] [L] [X] à verser à l’URSSAF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* et condamner Mme [G] [L] [X] au paiement des frais de recouvrement conformément aux article R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du decret du 12 décembre 1996.
Elle expose au soutien de ces prétentions que la signification de la contrainte rappelait le délai de rigueur de 15 jours pour former opposition, Mme [G] [L] [X] ayant régularisé opposition au delà de ce délai. Elle précise que le procès verbal de signification établi par le commissaire de justice respecte parfaitement les dispositions légales des articles 655 et 658 du code de procédure civile, l’opposante reconnaissant avoir reçu un avis de passage. Elle ajoute avoir fait signifier à l’adresse communiquée par la cotisante. Sur le fond, elle indique que la contrainte n’est pas imprécise et au surplus que si telle était le cas, elle se réfère à une mise en demeure précise de sorte qu’elle est régulière. Elle ajoute enfin avoir calculé les cotisations sur les revenus déclarés par Mme [G] [L] [X].
En défense, Mme [G] [L] [X], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal:
- annule la contrainte du 11 avril 2023,
- condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 € en réparation de son préjudice,
- et condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que la contrainte émise le 11 avril 2023 a été signifiée le 9 août 2023 ce qui signe un procédé déloyal de la part de l’URSSAF puisque la cotisante était en congés. Elle indique qu’en applicattion de l’article R613-6 du code de sécurité sociale, la signification aurait dû être faite à son adresse professionnelle parfaitement connue de la caisse et non à son domicile. Elle précise par ailleurs que le procès-verbal du commissiare de justice qui mentionne une impossibilité de signification à personne est erronée puisque hors période estivale, elle aurait été possible, une simple absence ne pouvant valoir impossibilité. Elle ajoute enfin que les mentions portées par le commissaire de justice sont standardisées et ne correspondent donc pas à des diligences réellement effectuées. Elle conclut qu’au regard de ces éléments elle ne peut être déclarée irrecevable pour forclusion, le délai n’ayant pas commencé à courir ou devrait être allongé en sus des 15 jours, de trois mois correpondant au délai au cours duquel elle peut aller chercher l’acte remis à étude. Sur le fond elle indique d’une part qu’en l’absence d’appel de cotisation et d’autre part des taux de cotisation appliqués dans la mise en demeure, la contrainte est nulle. Elle ajoute que le fait d’attendre 3 ans pour réclamer le paiement de cotisations est déloyal et lui occassionne un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Mme [L] [X] soutient que le commissaire de justice aurait dû se rendre pour signifier la contrainte à son adresse professionnelle et non personnelle, visant les dispositions de l’article R613-6 du code de la sécurité sociale, outre le fait qu’il n'a pas accompli les formalités de vérifications et n'a donc pas fait courir le délai de 15 jours dont elle disposait pour former opposition.
L'Urssaf soutient au visa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à contrainte est irrecevable en raison de la forclusion du recours, ce dernier ayant été introduit le 25 septembre 2023, soit au-delà du délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte qui date du 9 août 2023.
L’article R613-6 du code de sécurité sociale dispose que les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales auxquelles ils sont tenus à l’organisme dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Cet article détermine donc l’organisme compétent géographiquement pour appeler les cotisations et contributions, à savoir celui du lieu de l’activité professionnelle du travailleur indépendant mais absolument pas l’adresse à laquelle le cotisant reçoit les correspondances ou les appels de cotisations de l’organisme.
En l’espèce, Mme [G] [L] [X] ne démontre pas, la preuve lui incombant pourtant, avoir informé l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, d’un changement d’adresse de réception des correspondances, appels de cotisations ou actes émanant de l’organisme.
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dispose que “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”.
Les articles 655 et 656 al 1 du code de procédure civile prévoient :
- article 655 du code de procédure civile: “Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”.
- article 656 al 1 du code de procédure civile: “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”.
En l’espèce, suivant l'acte de signification du 09 août 2023, le commissaire de justice s'est assuré du domicile de Mme [L] [X] par :
- la présence de son nom sur la boîte à lettres,
- et du courrier visible à ce nom dans la boite aux lettre.
Il s'agit là de vérifications suffisantes, étant observé que Mme [L] [X] ne conteste aucunement qu’il s’agisse de son adresse personnelle.
Il a par ailleurs constaté l’absence de Mme [L] [X] et conformément aux dispositions applicables laissé un avis de passage, ce qui est confirmé par la cotisante, de sorte que la signification à domicile, en l'absence du destinataire de l'acte, est régulière.
Enfin il convient d’observer que Mme [L] [X] n’a déposé aucune requête en inscription de faux contre l'acte de signification du 09 août 2023, portant sur les vérifications opérées par l'huissier pour s'assurer de son domicile.
Dès lors, la signification étant régulière, l’opposition formée le 25 septembre 2023 par Mme [L] [X] l’a été après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et est donc irrecevable pour cause de forclusion.
L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner tant la contestation au fond que la demande de dommages et intérêts présentée par la cotisante.
La contrainte a donc acquis tous les effets d’un jugement.
2. Sur les frais de signification et les dépens
Il convient de rappeler que Mme [L] [X] sera tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [L] [X], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Enfin, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 26 février 2025 :
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion l’opposition formée par Mme [G] [L] [X] ;
RAPPELLE que la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée le 09 août 2023 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 8 988,79 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (8560,75 euros) et majorations de retard (428,04 euros), appelées au titre de la périod du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, comporte tous les effets d’un jugement ;
DEBOUTE Mme [G] [L] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que Mme [G] [L] [X] est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (74,28 euros) ;
CONDAMNE Mme [G] [L] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE