Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-15.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.425
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est, ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société Soletanche, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ la Société industrielle de chimie appliquée (SICA), dont le siège est ...,
3°/ M. Bruno Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société SICA,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, de Me Choucroy, avocat de la société Soletanche, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SICA et M. Y... ès qualités ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en cause d'appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie pouvant néanmoins la demander ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que des travaux d'isolation furent confiés à la société Soletanche (la société) qui y procéda en appliquant un matériau d'étanchéité fabriqué par la Société industrielle de chimie appliquée (la SICA) ; que, des désordres étant survenus, le maître de l'ouvrage assigna, en réparation, la société, qui appela en garantie la SICA, en
règlement judiciaire, assistée de son syndic ainsi que l'assureur de celle-ci, les Mutuelles du Mans (l'assureur) ; qu'un jugement a mis une part de responsabilité de ces désordres à la charge de la SICA, et a condamné l'assureur à payer, pour cette part, le montant des condamnations précédemment prononcées contre la société ; que l'assureur a interjeté appel ; Attendu que, pour rejeter le moyen de non-garantie opposé par l'assureur, l'arrêt énonce que celui-ci, "alors même que la charge de la preuve lui incombe, délaisse la production des pièces alléguées en ses écritures par bordereau de son avoué, lesquelles dès lors, ne peuvent nullement être admises comme versées contradictoirement aux débats" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence de toute contestation élevée à propos de la production de pièces visées dans les écritures, il est à présumer que ces documents ont été versés aux débats contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Soletanche, envers les Mutuelles du Mans IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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