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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2024. 2317238

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317238

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2023 et 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desprat, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 25 février 2024. Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Des mémoires en défense, produits par le préfet du Val-d'Oise, ont été enregistrés les 11 juin et 13 juin 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 7 janvier 1984, est entré en France le 25 février 2010. Le 24 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par l'arrêté n°22-128 du 19 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. 5. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il séjourne sur le territoire français depuis plus de sept années, qu'il travaille, qu'il a fixé en France le centre de ses attaches privées et a notamment développé un large cercle amical et professionnel et que trois de ses frères et ses deux sœurs vivent aussi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. B en France, qui est célibataire sans charge de famille et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 novembre 2022. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Ausseil, conseiller ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé M. Ausseil La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317238

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