Texte intégral
N° RG 21/03213 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3JN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/163
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juillet 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [Localité 3] TRANSPORTS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie affectant M. [H] [D], salarié de la société [Localité 3] Transports en qualité de conducteur poids lourds, mentionnée dans un certificat médical initial du 21 avril 2015 sous les termes 'lombosciatique Dte sur hernie discale L5-S1 réfutée chirurgicalement', avec une date de première constatation médicale indiquée au 1er décembre 2014.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 14 janvier 2018 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %, suivant décision du 19 juillet 2018.
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 8 juillet 2021, a :
- déclaré bien fondé ce recours,
- fixé à 5 %, à compter du 15 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [D] à la suite de la maladie professionnelle litigieuse, dans les rapports entre la société et la caisse.
Le 3 août 2021, la caisse a fait appel du jugement en ce qu'il a fixé à 5 % le taux opposable à l'employeur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit quant aux frais et dépens.
La caisse se prévaut du barême indicatif d'invalidité (chapitre 3.2. rachis dorso lombaire) prévoyant un taux compris entre 5 et 40 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle. Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'évaluation du taux d'incapacité, d'un état pathologique antérieur absolument muet, découvert à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mais non aggravé par ce dernier et ses séquelles ; que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle provoque une aggravation préjudiciable d'un état pathologique antérieur jusque-là muet, il y a lieu d'indemniser la totalité des conséquences résultant du traumatisme, en ce compris celles liées à l'état antérieur ; que dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident et aggravé par celui-ci, il y a lieu d'indemniser uniquement cette aggravation et non le préjudice existant antérieurement ; qu'enfin, une éventuelle pathologie évoluant pour son propre compte, ne pouvant être aggravée par une autre pathologie, n'a pas à être prise en considération dans l'évaluation des séquelles. La caisse estime qu'il existe en l'occurrence un différend d'ordre médical, dans la mesure où le médecin conseil n'a retenu aucun état antérieur.
Par conclusions remises le 12 mai 2023, la société [Localité 3] Transports demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande d'expertise et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il est impératif que l'ensemble des éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d'incapacité soient transcrits dans le rapport ou figurent dans le dossier transmis, pour permettre de vérifier si l'état clinique séquellaire décrit par ce médecin est constitué exclusivement d'une symptomatologie en relation directe et certaine avec le fait accidentel visé ou avec la pathologie caractérisée. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le Dr [O] (désigné par le tribunal) comme le médecin qu'elle a elle-même désigné mentionnent un état antérieur important ; qu'ils notent en outre une discordance entre la déclaration de maladie professionnelle (qui concerne une sciatique droite) et les signes à gauche révélés par le médecin conseil. Elle considère que la caisse n'apporte aucun élément de nature à justifier que le taux d'IPP soit relevé à 25%, et que les avis du Dr [O] comme du Dr [Z] sont clairs et dépourvus d'ambiguité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'évaluation du taux d'IPP
Il résulte des conclusions et pièces produites que la maladie professionnelle prise en charge est une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, désignée au tableau 97 des maladies professionnelles.
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Dans le document intitulé 'Liaisons médico-administratives automatisées', le médecin conseil retient un taux de 25 % en évoquant des 'séquelles d'une lombosciatique avec hernie discale L5-S1, reconnue en maladie professionnelle, traitée médicalement, à type de raideur douloureuse importante du rachis lombaire'.
Le Dr [O], médecin consultant désigné en première instance et ayant pris connaissance des pièces médicales, rapporte quant à lui, ainsi que cela résulte du jugement attaqué, que :
- M. [H] [D], né 30 avril 1965, conducteur livreur, 50 ans lors de la déclaration de la maladie, souffre d'une sciatique par hernie discale L5S1 droite, traitée médicalement ;
- l'imagerie de 2014 montre un phénomène discarthrosique L5S1 avec protusion herniaire postérolatérale droite responsable d'un conflit sur L5S1 droite, ainsi qu'un rétrécissement foraminal bilatéral L5S1 serré du côté gauche ;
- le scanner de 2015 montre une compression de la racine L5 gauche ;
- l'IRM et la radiographie de 2017 font état de discopathie L5S1 ;
- les doléances sont : lombalgies, engourdissement de la jambe gauche ;
- à l'examen clinique, il est retrouvé un maximum de signes à gauche (marche avec franche boiterie à gauche, impossible sur talons pointes à gauche, appui monopodal non réalisé à gauche, hypoesthésie territoire L5) ;
- il y a une discordance entre la déclaration de la maladie qui concerne une sciatique à droite et les signes à gauche révélés par l'examen du médecin conseil ;
- il existe par ailleurs un état antérieur important ;
- en conséquence, le taux d'incapacité n'est pas évaluable.
Dans son avis médico-légal, le Dr [Z], médecin mandaté par l'employeur, ajoute que :
- le scanner du rachis lombaire du 10 décembre 2014 mentionne au niveau L5S1 des phénomènes douloureux d'allure discarthrosique, une ostéophytose prémarginale et une protrusion discale postéro-latérale droite migrée vers le bas responsable d'un conflit avec la racine S1 droite ;
- le scanner du 29 octobre 2015 mentionne un 'tableau de sciatalgie gauche' : '...remaniements dégénératifs intersomatiques et des massifs articulaires postérieurs du dernier état lombaire où l'on visualise une protrusion discale circonférentielle d'allure conflictuelle... où il existe une compression de la racine L5 gauche. Pas d'anomalie du diamètre canalaire. Pas d'autre phénomène conflictuel individualisé'.
- les radiographies du rachis lombaire du 22 février 2017 mettent en évidence une scoliose dorsale à double convexité et une discopathie dégénérative L4L5 L5S1 avec surcharge arthrosique des massifs articulaires postérieurs ;
- l'IRM du même jour met en évidence un conflit disco-radiculaire avec la racine L5 gauche ;
- à l'occasion de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, il n'est pas mentionné d'indice de Schober, il est mentionné un Lasègue radiculaire gauche à 40° et une hypoesthésie dans le territoire L5 gauche ;
- le médecin conseil écrit, au paragraphe 'discussion médico-légale', que l'existence d'un état antérieur doit faire reconsidérer ce taux (25%) qui est habituellement minoré dans ce cas. Cependant, la nature de l'état antérieur le rend suceptible d'avoir aggravé les séquelles de la maladie professionnelle. On propose en conséquence de ne pas appliquer de modification au taux indiqué par le barème'.
Le Dr [Z] considère que la surcharge arthrosique des massifs articulaires postérieurs participe à la raideur du rachis lombaire, de même que les troubles de la statique du rachis dorso-lombaire, et qu'il s'agit d'une affection intercurrente qui doit être prise en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente.
Il considère également que l'absence au dossier des prolongations d'arrêt de travail avec constatations médicales, ainsi que l'absence de compte-rendu de consultation spécialisée, ne permettent pas d'identifier une pathologie séquellaire précise en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle.
Au vu de ces éléments, il apparaît justifié d'ordonner une expertise sur pièces, avec la mission précisée au dispositif.
Dans l'attente, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [K] [N] (Hôpital [4] [Adresse 7] ; Email : [Courriel 6]), médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, en lui confiant mission de :
- proposer, en se situant à la date de la consolidation du 14 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [D] imputable à la maladie professionnelle 'sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' du 21 avril 2015, désignée au tableau 97 des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si M. [H] [D] souffrait d'une pathologie ou infirmité antérieure ; le cas échéant, préciser si cet état antérieur était muet ou non, si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur, et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que le médecin expert ou consultant désigné devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de M. [H] [D] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
RAPPELLE que pour l'accomplissement de cette mission, et ce sur le fondement des articles L. 142-10, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale :
- le praticien-conseil de la caisse transmet au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
- dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, l'employeur peut demander à l'organisme de sécurité sociale, par tous moyens conférant date certaine, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet l'intégralité des rapports précités ; s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; dans ce même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ;
- à la demande de l'employeur, tout rapport du médecin expert ou consultant désigné par la juridiction est notifié au médecin mandaté par l'employeur ;
DIT que le médecin expert ou consultant désigné adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra adresser son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois suivant la réception de l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DESIGNE Mme de Brier et, à défaut, l'un des conseillers de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, pour suivre les opérations de consultation,
Renvoie l'affaire à l'audience de la cour d'appel du :
jeudi 18 avril 2024 à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport de consultation et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE