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Tribunal Administratif de Nice, 22 février 2024. 2201827

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2201827

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. C A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert; - et les observations de Me Rossler, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libyen né le 4 juin 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident dont M. A B, qui expirait le 13 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été définitivement condamné le 20 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Nice à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. A B, les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au refus de renouvellement de la carte de résident de M. A B sur le fondement des dispositions de l'article précité. Par suite, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A B pour une durée de 10 ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Le requérant ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Rossler, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Rossler, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé V. Zettor La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.

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