Tribunal Administratif de Rennes, 06 décembre 2024. 2407164
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2407164
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Saligari, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 5 novembre 2024, en tant qu'il porte retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer sa carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est présumée satisfaite, eu égard à la nature de la décision en litige et la précarité de la situation administrative dans laquelle il est désormais placé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour, dès lors que :
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement ne représente pas une menace à l'ordre publique suffisante pour justifier le retrait de sa carte de séjour ; il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation et il justifie de sa bonne insertion, notamment professionnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Vu :
- la requête au fond n° 2407162, enregistrée le 4 décembre 2024 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de son article L. 722-7 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ".
3. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement, ou encore de retrait d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 5 novembre 2024, en tant qu'il porte retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, M. B se borne à exposer que l'urgence est présumée compte tenu de la nature de la décision en cause et qu'elle est caractérisée compte tenu de la précarité de la situation dans laquelle il est désormais placé. M. B n'établit toutefois pas, ni même n'allègue, que la décision en litige affecterait sa situation, notamment professionnelle, de manière significative, ne justifiant pas travailler et ne produisant, à l'appui de sa requête, qu'une promesse d'embauche pour un contrat d'employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide, à temps partiel de 10 heures hebdomadaires, en date du 28 août 2024 et dont il n'est pas établi qu'elle est toujours valable. Par la seule argumentation développée, et alors même que la requête en annulation n° 2407162 est inscrite au rôle de l'audience du tribunal du 7 février 2025 et doit faire l'objet d'un jugement au cours du mois de février 2025, M. B n'établit pas que la décision en litige de retrait de son titre de séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l'intervention du juge des référés à encore plus bref délai que la formation collégiale devant statuer sur cette décision et la mesure d'éloignement du territoire. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, nonobstant la présomption d'urgence lorsqu'est en litige un retrait de titre de séjour, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 5 novembre 2024 doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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