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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-19.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.971

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10123 F Pourvoi n° S 21-19.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [S] [R], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-19.971 contre l'arrêt n° RG 20/06230 rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Biogaz Invest Saint Sorlin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [K] [J] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biogaz Invest Saint Sorlin, 3°/ à la société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Bpifrance financement, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet général, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Bpifrance, anciennement dénommée Bpifrance financement, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [S] [R] irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 1er septembre 2020 ; AUX MOTIFS QUE la cour est saisie de l'appel du jugement du 13 novembre 2020, notamment en ce qu'il a jugé M. [R] irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 1er septembre 2020 ; que conformément aux dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que l'article 583 du même code dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il précise que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'il est constant que M. [R] figure dans un jugement du 1er septembre 2020, ouvrant la procédure collective de la société Biogaz Invest Saint Sorlin, en qualité de représentant légal de cette dernière ; que si la question du pouvoir de représentation de la société en justice est étrangère à toute question d'opposabilité aux tiers et si la démission d'un dirigeant produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, peu important qu'elle n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, il incombe cependant et en préalable au dirigeant qui entend se prévaloir de la cessation de ses fonctions et de sa démission d'en justifier ; que M. [R], s'il conteste sa qualité de gérant de la société Biogaz Invest Saint Sorlin et soutient avoir été un tiers à l'instance, en expliquant qu'à compter de la cession des parts sociales de cette société, il a dû « se démettre » de ses fonctions de gérant, ne le prouve pas comme les premiers juges l'ont déjà relevé ; qu'en effet, étant précisé que les mille parts de la société Biogaz Invest Saint Sorlin, détenues en totalité par la société Econerphile, ont été cédées à la société espagnole Clean sustainable energy Spain la société CSE Spain), l'acte de cession, daté du 27 avril 2015, ne porte aucune mention relative à la situation du dirigeant de la société dont les parts ont été cédées, étant précisé que cet acte figure dans le dossier transmis par le tribunal et a été régulièrement communiqué à l'intimée ; qu'aucune des autres pièces visées au bordereau de pièces annexé aux dernières écritures de l'appelant ne concerne l'éventuelle démission de M. [R], le tribunal ayant déjà relevé qu'il n'apportait « aucune preuve tangible de sa démission ou de son éviction de sa qualité de gérant », de sorte qu'il doit être toujours considéré comme le représentant légal de la société débitrice ; que la radiation d'office, le 29 septembre 2016, de la société Biogaz Invest Saint Sorlin, à laquelle le greffier a procédé conformément aux dispositions combinées des articles R. 123-125 et R. 123-126 du code de commerce du fait de la cessation d'activité de cette société, n'est pas consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation de cette dernière ; qu'elle n'affecte donc pas sa personnalité morale et n'a pas d'effet sur la qualité de dirigeant de son représentant légal ; qu'enfin, il ne peut davantage être déduit que M. [R] était tiers à l'instance ouvrant la procédure collective de la société Biogaz Invest Saint Sorlin du contrat de prestations de services conclu entre la société CSE Spain, cessionnaire des actions de la société objet de la procédure collective, et la société Ecoenerconseil dont M. [R] indique être le gérant et associé unique, ce contrat, auquel n'était pas partie la société Biogaz Invest Saint Sorlin, indiquant simplement, d'après les propres écritures de l'appelant, que la société Ecoenerconseil ne pouvait « représenter ou engager la société CSE » ; que dans ces conditions, M. [R], en sa qualité de représentant légal de la société Biogaz Invest Saint Sorlin, ne peut être considéré comme un tiers à l'instance ouvrant la procédure collective de cette société et il n'a donc pas qualité pour former tierce opposition au jugement de liquidation judiciaire ; qu'il ne justifie en outre dans ses écritures d'aucun intérêt personnel et distinct de celui de la société dont la liquidation judiciaire a été ouverte, l'appelant ne sollicitant pas d'ailleurs l'infirmation du jugement de ce chef ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement du 13 novembre 2020 en ce qu'il a jugé M. [R] irrecevable en sa tierce opposition sans qu'il y ait lieu en revanche de le débouter de ses prétentions ; ALORS QU' est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la date de cessation des paiements fixée dans le jugement de liquidation judiciaire d'une personne morale est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former une tierce opposition ou un appel contre cette décision, selon qu'il était présent ou non à titre personnel à l'audience ; qu'en l'espèce, par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Biogaz Invest Saint Sorlin, et fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2019 ; que la cour d'appel a expressément relevé que « M. [R] figure dans un jugement du 1er septembre 2020 ouvrant la procédure collective de la société Biogaz Invest Saint Sorlin, en qualité de représentant légal de cette dernière » (cf. arrêt, p. 5) ; qu'il résultait de ces seules constatations que M. [R], qui avait un intérêt personnel à critiquer la date de cessation des paiements et n'était pas présent à l'audience à titre personnel, était recevable à former tierce opposition contre cette décision, peu important les conditions de sa démission des fonctions de dirigeant, laquelle était sans incidence ; qu'en retenant au contraire que « M. [R], en sa qualité de représentant légal de la société Biogaz Invest Saint Sorlin, ne peut être considéré comme un tiers à l'instance ouvrant la procédure collective de cette société, et il n'a donc pas qualité pour former tierce opposition au jugement de liquidation judiciaire », et qu'il ne justifiait « d'aucun intérêt personnel et distinct de celui de la société dont la liquidation judiciaire a été ouverte » (cf. arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel a violé les articles 583 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce.

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