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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/00679

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00679

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C Chambre civile 1-8 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00679 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKJ5 AFFAIRE : [O] [D] C/ Société [25] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-23-419 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [D] [Adresse 5] [Localité 3] APPELANTE - non comparante, non représentée **************** Société [25] Chez [18] [Adresse 23] [Localité 6] S.A. [16] [12] [Adresse 9] [13] [Adresse 15] [Localité 8] S.A. [26] Service surendettement [Localité 11] S.A. [24] Service recouvrement [Adresse 2] [Localité 4] Société [14] Chez [Localité 27] Contentieux [Adresse 1] [Localité 10] Société [25] Chez [17] [Adresse 22] [Localité 6] Société [19] Chez [28] [Adresse 21] [Localité 7] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre, Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Monsieur Hervé HENRION, conseiller, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 mars 2023, Mme [O] [D] a saisi la [20], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 avril 2023 . La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 juillet 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,00 % l'an et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 152 euros. Elle préconisait la restitution du véhicule en LOA, précisant que la situation financière ne permettait pas la conservation du bien. Statuant sur le recours de Mme [O] [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 8 décembre 2023, a : - déclaré le recours recevable, - dit que les dettes de Mme [O] [D] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la [20] du 13 juillet 2023 - arrêté le plan de surendettement suivant : 1) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [O] [D] sur 84 mois 2) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts 3) Dit que le solde des créances sera effacé à l'issue 4) Fixe au dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement la date de l'entrée en vigueur des mesures, date à laquelle Mme [O] [D] s'acquittera de ses dettes selon les modalités fixées au plan ci-annexé 5) Précise que le véhicule faisant l'objet d'une location avec option d'achat devra être restitué. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 décembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 décembre 2023. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 4 octobre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 avril 2024. * * * A l'audience devant la cour, Mme [O] [D], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier reçu à la cour le 29 avril 2024, Mme [O] [D] indique qu'elle se désiste de son appel. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En l'espèce, par courrier en date du 26 avril 2024 reçu le 29 avril 2024, Mme [O] [D] s'est désistée purement et simplement de son appel. Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance. Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate le désistement d'appel de Mme [O] [D], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [20], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La première présidente de chambre,

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