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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/03776

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03776

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° [J] C/ [I] GH/NP/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 514 et suivants et 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 24/03776 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFVO Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [J] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie HETET de la SELARL GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 Novembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET , greffière placée en pré-affectation. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2022, Mme [M] [J] a fait assigner M. [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du solde de prêt consenti en avril 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021, de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par une assignation en intervention forcée délivrée le 19 juillet 2022, Mme [J] a fait assigner M. [N] [I] devant la même juridiction aux fins de condamnation au paiement des mêmes sommes outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a : - Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné Mme [J] à payer la somme de 1 000 euros à M. [N] [I] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamné Mme [J] à payer 2 000 euros à M. [N] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de ce jugement ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration du 7 août 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2024, M. [N] [I] demande au conseiller de la mise en état de : - Prononcer la radiation du rôle de l'appel de Mme [J] enregistré sous le numéro de la déclaration d'appel 24/02850 (n°RG : 24/03776) auprès de la cour d'appel d'Amiens ; - Condamner Mme [J] à payer à M. [I] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [J] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - Rappeler que les délais impartis à l'intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande. Il fait valoir que le premier juge n'a pas statué sur l'exécution provisoire tout en rappelant qu'elle est de droit, que Mme [J] n'invoque aucune circonstance manifestement excessive tenant à l'exécution du jugement entrepris, ni de son impossibilité d'exécuter cette décision, qu'elle a explicitement demandé l'exécution provisoire et enfin qu'elle ne justifie pas avoir saisi le Premier président d'une demande de suspension d'exécution provisoire. Suivant conclusions d'incident notifiées le 12 novembre 2024, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [N] [I] de sa demande de radiation et de sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que la décision entreprise a explicitement écarté l'exécution provisoire, que les sommes non réglées en exécution du jugement entrepris ne sont pas vitales pour M. [I] puisqu'il s'agit de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité procédurale. L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 13 novembre 2024. SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514 du code de procédure civile dispose quant à lui que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Tout d'abord, il n'existe en l'espèce aucune exception liée à la juridiction ou à la matière prévoyant que l'exécution provisoire soit facultative ou exclue. Le premier juge a d'ailleurs rappelé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'exécution provisoire au motif que celle-ci est de droit. Il n'a donc pas non plus décidé d'écarter l'exécution provisoire ou d'en d'atténuer les effets. Ensuite, il n'est pas justifié par Mme [J] qu'elle a exécuté le jugement, que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation réclamée par l'intimé. Le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration provisoire et ne peut statuer sur les dépens et la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ; Ordonne la radiation de l'affaire RG 24/03776 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile ; Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance d'incident et sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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