Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-31.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.531
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° Z 17-31.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Stromag France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Stromag France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 octobre 2017), que M. Y... a adressé le 18 novembre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, affection inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse ayant informé la société GKN Stromag France , devenue Stromag France, dernier employeur de M. Y..., de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société Stromag France la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Y... au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris des termes de l'acte de cession du fonds de commerce du 2 juin 1988 par lesquels les parties avaient exclu les éléments de passif, quels qu'ils soient, de la transmission intervenue entre la société Valeo et la société Sime Industrie devenue GKN Stromag France pour décider que si les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de la loi, les autres obligations passives ne l'avaient pas été de sorte qu'il convenait de rechercher si, à partir du moment où la societé GKN Stromag France était devenue l'employeur de M. B... Y..., ce dernier était toujours soumis à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés, qui est de droit en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail (ancien article L. 122-12), s'accompagne de la transmission au nouvel employeur, des obligations de son prédécesseur à l'égard des organismes d'assurances sociales à raison de la réalisation de risques professionnels afférents aux salariés concernés par ces contrats de travail ; qu'en considérant que ces obligations relatives à la maladie de l'assuré ne se déduisaient pas de la transmission du contrat de travail transféré par l'effet de la loi à la suite de la cession intervenue entre la société Valeo et la société Sime Industrie devenue GKN Stromag France de sorte qu'il convenait de rechercher si, à partir du moment où la societé GKN Stromag France était devenue l'employeur de M. B... Y..., ce dernier était toujours soumis à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail (ancien L. 122-12) et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés, qui est de droit en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail (ancien article L. 122-12), s'accompagne de la transmission au nouvel employeur, des obligations de son prédécesseur à l'égard des organismes d'assurances sociales à raison de la réalisation de risques professionnels afférents aux salariés concernés par ces contrats de travail ; qu'en déduisant l'inopposabilité à la société GKN Stromag France de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. B... Y... de l'absence d'exposition au risque de ce salarié postérieurement à la cession intervenue entre la société Valeo et la société Sime Industrie devenue GKN Stromag France , a cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail (ancien L. 122-12) et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si M. Y... a été effectivement employé, à compter du 27 décembre 1965, date de son embauche par la société Valeo, à des travaux d'usinage et de finition de pièces contenant de l'amiante, qui correspondent aux travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, il a cessé d'être affecté à de tels travaux à compter du 1er juillet 1978, date à laquelle il est devenu magasinier au sein de la même entreprise ; que même si ce dernier emploi, qui était le sien au moment de la transmission des contrats entre les deux sociétés, a pu continuer de l'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante, la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n'était plus remplie concernant la société GKN Stromag France et que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne pouvait intervenir à son égard que sur avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que certes, le salarié ayant été employé à des travaux l'ayant exposé directement à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1965 et 1978, soit pendant plus de dix ans, la caisse primaire n'avait d'autre possibilité, toutes les conditions requises étant remplies, que de reconnaître la maladie professionnelle dans le cadre du tableau, mais que cette reconnaissance ne pouvait alors avoir d'effet qu'à l'encontre de la société Valeo, qui était l'employeur à l'époque de ces travaux, et doit être déclarée inopposable à la société GKN Stromag France qui n'est pas le dernier employeur chez lequel M. Y... a été employé à des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l'exposition au risque de la victime, dans les conditions prévues par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ayant pris fin antérieurement à la reprise du fonds de commerce par la société Stromag France, la maladie n'était pas imputable à celle-ci, de sorte que la décision de prise en charge ne lui était pas opposable, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXE au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cher
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société GKN Stromag France la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. B... Y..., avec toutes conséquences de droit
AUX MOTIFS QUE « La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a été destinataire, le 17 décembre 2014, d'une déclaration de maladie professionnelle émanant de M. B... Y..., portant sur un cancer bronco-pulmonaire primitif inscrit au tableau n°30 bis, accompagnée de deux certificats médicaux faisant état de la résection d'un adénocarcinome bronchique du lobe supérieur droit.
Le 22 décembre 2014, la caisse a informé la société GKN Stromag France de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un cancer bronco-pulmonaire primitif, et l'a avisée que l'instruction de ce dossier était en cours.
L'enquête administrative effectuée par un agent agréé et assermenté a permis de retracer la carrière professionnelle de M. B... Y... comme suit:
- de 1948 à 1949, il a été ouvrier agricole,
- de 1950 à 1954, il a été apprenti chaudronnier et a effectué de la réparation de bateaux à Marseille les Aubigny, - de 1955 à 1957, il a été rectifieur (finition de pièces) chez ACMA, fabricant de Vespas à Fourchambault,
- de 1958 au 26 décembre 1964, il a été rectifieur au sein d'une entreprise Pont-à-Mousson à Sens,
- du 27 décembre 1964 au 26 décembre 1965 il a été rectifieur de pièces au sein d'une entreprise Durand.
L'enquêteur précise que M. B... Y... n'a pas été exposé à l'amiante à l'occasion des emplois ci-dessus énumérés mais qu'en revanche, à compter de son embauche le 27 décembre 1965 par la société Sime Industrie (en réalité Valeo) dans son usine de La Guerche sur l'Aubois, il a été exposé à cette substance en travaillant sur une rectifieuse, à la finition de pièces et à l'usinage, avec cette circonstance qu'il était fait usage d'une soufflette pour nettoyer les pièces, que les poussières d'amiante se volatilisaient dans tout l'atelier, qu'aucune protection n'était utilisée à l'époque et que le chauffage à air pulsé dispersait de surcroît les poussières dans les ateliers. A partir du 1er juillet 1978, M. B... Y... est devenu magasinier au sein de la même entreprise, étant chargé d'approvisionner l'atelier en pièces et établissant également des bons de livraison ou de commande.
L'enquêteur conclut que les postes occupés par M. B... Y... du 27 décembre 1965 au 31 décembre 1989, date de son licenciement pour motif économique, l'ont exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de l'exécution de travaux d'usinage sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante mais également en raison de l'existence d'un chauffage à air pulsé dispersant les poussières d'amiante dans les ateliers. Considérant que le médecin conseil a fixé au 1er juillet 2014 la date de première constatation médicale de la maladie, il en déduit que les conditions administratives d'exposition au risque (durée d'exposition de dix ans, délai de prise en charge de 40 ans et liste limitative de travaux) énumérées au tableau n° 30 bis sont réunies.
Le colloque médico-administratif du 27 février 2015, après avoir constaté que les conditions médicales et administratives étaient remplies, a proposé une orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mars 2015, la Caisse a informé la société GKN Stromag France que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel devant intervenir le 7 avril suivant, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Sur le respect de la procédure d'instruction :
La société GKN Stromag France soutient, en premier lieu, que le dossier constitué par la caisse ne comprend pas, en violation des dispositions de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, un avis motivé du médecin du travail de chacune des entreprises où la victime a été employée, un rapport circonstancié de chacun des employeurs décrivant le poste de travail tenu par le salarié et les conclusions des enquêtes conduites par les caisses. Cependant, l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale n'énumère pas, au nombre des éléments que doit comprendre le dossier constitué par la caisse primaire, l'avis motivé du médecin du travail, sauf dans le cas où la maladie professionnelle est susceptible d'être reconnue après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que le prévoit l'article D. 461-29, non applicable dans le cas particulier de reconnaissance dans le cadre au tableau.
En second lieu, il ressort des propres affirmations de la société GKN Stromag France et des énonciations du rapport d'enquête que cette dernière a repris, en 1988, le fonds de commerce de la société Valeo, que les contrats de travail lui ont alors été transférés conformément à la loi et que M. B... Y... avait été ainsi, malgré le changement d'employeur intervenu au moment de cette cession, employé sur le même site de manière continue entre le 27 décembre 1965, date de son embauche, jusqu'au 31 décembre 1989, date de son licenciement. Même si la société GKN Stromag France n'a pas repris les obligations passives de la société Valeo, il résulte des énonciations du rapport de l'enquêteur, qui est intervenu sur site le 20 février 2015 aux dires mêmes de l'appelante, que les circonstances de l'emploi de M. B... Y... par son précédent employeur ont pu être élucidées. Ainsi, il ne saurait être fait grief à la caisse primaire de n'avoir pas recueilli, ce qu'au demeurant l'article R. 441-13 ne prévoit pas, un rapport circonstancié de chacun des employeurs successifs, étant observé que l'enquête conduite par l'agent agréé et assermenté ne retient aucune autre exposition à l'amiante en dehors du site de la Guerche sur l'Aubois successivement exploité par les sociétés Valeo puis GKN Stromag France .
La société GKN Stromag France prétend, en second lieu, que la caisse primaire ne lui a pas communiqué les pièces du dossier, malgré une demande en ce sens formulée le 27 mars 2015, qu'elle n'a pu prendre connaissance de l'entier dossier et que la procédure d'instruction a été menée au mépris du principe du contradictoire.
Cependant, si la caisse primaire doit assurer l'information de l'employeur sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier, elle n'a aucune obligation de lui adresser les pièces du dossier par voie postale et a satisfait aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en lui faisant savoir, par courrier reçu le 19 mars 2015, que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel devant intervenir le 7 avril suivant, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Ainsi, c'est à juste titre que le jugement entrepris retient que la caisse primaire a régulièrement conduit la procédure d'instruction et respecté son obligation d'information, en sorte que sa décision de prise en charge ne saurait être déclarée inopposable à la société GKN Stromag France pour ces motifs.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. B... Y... :
La société GKN Stromag France soutient principalement que si le salarié a vraisemblablement été exposé au risque à l'époque où le site était exploité par la société Valeo, il ne l'a pas été après la cession intervenue le 2 juin 1988 puisqu'il était alors collaborateur administratif et n'a accompli aucun des travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis.
Pour écarter ce moyen sur la portée duquel il s'est mépris, le premier juge retient que le salarié a été exposé, à compter de son embauche par la société Sime Industrie (en réalité Valeo) le 27 décembre 1965, à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion des travaux d'usinage qu'il effectuait, dont les effets étaient aggravés par le système de chauffage à air pulsé, confondant ainsi les deux sociétés qui s'étaient succédées sur le site, alors que précisément la société GKN Stromag France entendait dissocier son cas de celui de la société Valeo.
Or, il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce du 2 juin 1988 que les éléments de passif, quels qu'ils soient, ont été exclus de la transmission intervenue entre la société Valeo et la société Sime Industrie devenue GKN Stromag France , en sorte que si les contrats de travail avaient été transférés de par l'effet de la loi, les autres obligations passives ne l'avaient pas été et qu'il convenait de rechercher si, à partir du moment où la societé GKN Stromag France était devenue l'employeur de M. B... Y..., ce dernier était toujours soumis à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il doit être relevé, en premier lieu, que la liste des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif désigné au tableau n°30 bis des maladies professionnelles est strictement limitative et comprend uniquement des travaux associés à l'utilisation d'amiante en vrac, la production et l'usinage de matériaux contenant de l'amiante, l'utilisation sous diverses formes de matériaux contenant de l'amiante, l'entretien ou la maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante et la construction ou la réparation navale.
En second lieu, il doit être retenu que si M. B... Y... a été effectivement employé, à compter du 27 décembre 1965, date de son embauche par la société Valeo, à des travaux d'usinage et de finition de pièces contenant de l'amiante, qui correspondent aux travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis, il a cessé d'être affecté à de tels travaux à compter du 1er juillet 1978, date à laquelle il est devenu magasinier au sein de la même entreprise, étant chargé d'approvisionner l'atelier en pièces et établissant également des bons de livraison ou de commande.
Même si ce dernier emploi, qui était le sien au moment de la transmission des contrats entre les deux sociétés, a pu continuer de l'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante en raison des séjours plus ou moins longs qu'il pouvait faire au sein des ateliers et d'une atmosphère chargée d'amiante au sein de l'ensemble des locaux de l'entreprise, la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n'était plus remplie concernant la société GKN Stromag France et la reconnaissance de la maladie professionnelle ne pouvait intervenir à son égard que sur avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Certes, le salarié ayant été employé à des travaux l'ayant exposé directement à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1965 et 1978, soit pendant plus de dix ans, la caisse primaire n'avait d'autre possibilité, toutes les conditions requises étant remplies, que de reconnaître la maladie professionnelle dans le cadre du tableau. Mais cette reconnaissance ne pouvait alors avoir d'effet qu'à l'encontre de la société Valeo, qui était l'employeur à l'époque de ces travaux, et doit être déclaré inopposable à la société GKN Stromag France qui n'était pas le dernier employeur chez lequel M. B... Y... a été employé à des travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, même si, en pratique, l'imputation des prestations liées à cette prise en charge sur le compte spécial d'ores et déjà admise par la CARSAT Centre, prive de tout intérêt financier cette déclaration d'inopposabilité.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris des termes de l'acte de cession du fonds de commerce du 2 juin 1988 par lesquels les parties avaient exclu les éléments de passif, quels qu'ils soient, de la transmission intervenue entre la société Valeo et la société Sime Industrie devenue GKN Stromag France pour décider que si les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de la loi, les autres obligations passives ne l'avaient pas été de sorte qu'il convenait de rechercher si, à partir du moment où la societé GKN Stromag France était devenue l'employeur de M. B... Y..., ce dernier était toujours soumis à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés, qui est de droit en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail (ancien article L. 122-12), s'accompagne de la transmission au nouvel employeur, des obligations de son prédécesseur à l'égard des organismes d'assurances sociales à raison de la réalisation de risques professionnels afférents aux salariés concernés par ces contrats de travail ; qu'en considérant que ces obligations relatives à la maladie de l'assuré ne se déduisaient pas de la transmission du contrat de travail transféré par l'effet de la loi à la suite de la cession intervenue entre la société Valeo et la société Sime Industrie devenue GKN Stromag France de sorte qu'il convenait de rechercher si, à partir du moment où la societé GKN Stromag France était devenue l'employeur de M. B... Y..., ce dernier était toujours soumis à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail (ancien L. 122-12) et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés, qui est de droit en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail (ancien article L. 122-12), s'accompagne de la transmission au nouvel employeur, des obligations de son prédécesseur à l'égard des organismes d'assurances sociales à raison de la réalisation de risques professionnels afférents aux salariés concernés par ces contrats de travail ; qu'en déduisant l'inopposabilité à la société GKN Stromag France de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. B... Y... de l'absence d'exposition au risque de ce salarié postérieurement à la cession intervenue entre la société Valeo et la société Sime Industrie devenue GKN Stromag France , a cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail (ancien L. 122-12) et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société GKN Stromag France la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. B... Y..., avec toutes conséquences de droit.
AUX MOTIFS QUE « La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a été destinataire, le 17 décembre 2014, d'une déclaration de maladie professionnelle émanant de M. B... Y..., portant sur un cancer bronco-pulmonaire primitif inscrit au tableau n°30 bis, accompagnée de deux certificats médicaux faisant état de la résection d'un adénocarcinome bronchique du lobe supérieur droit.
Le 22 décembre 2014, la caisse a informé la société GKN Stromag France de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un cancer bronco-pulmonaire primitif, et l'a avisée que l'instruction de ce dossier était en cours.
L'enquête administrative effectuée par un agent agréé et assermenté a permis de retracer la carrière professionnelle de M. B... Y... comme suit:
- de 1948 à 1949, il a été ouvrier agricole,
- de 1950 à 1954, il a été apprenti chaudronnier et a effectué de la réparation de bateaux à Marseille les Aubigny,
- de 1955 à 1957, il a été rectifieur (finition de pièces) chez ACMA, fabricant de Vespas à Fourchambault,
- de 1958 au 26 décembre 1964, il a été rectifieur au sein d'une entreprise Pont-à-Mousson à Sens,
- du 27 décembre 1964 au 26 décembre 1965 il a été rectifieur de pièces au sein d'une entreprise Durand.
L'enquêteur précise que M. B... Y... n'a pas été exposé à l'amiante à l'occasion des emplois ci-dessus énumérés mais qu'en revanche, a compter ce son embauche le 27 décembre 1965 par la société Sime Industrie (en réalité Valeo) dans son usine de La Guerche sur l'Aubois, il a été exposé à cette substance en travaillant sur une rectifieuse, à la finition de pièces et à l'usinage, avec cette circonstance qu'il était fait usage d'une soufflette pour nettoyer les pièces, que les poussières d'amiante se volatilisaient dans tout l'atelier, qu'aucune protection n'était utilisée à l'époque et que le chauffage à air pulsé dispersait de surcroît les poussières dans les ateliers. A partir du 1er juillet 1978, M. B... Y... est devenu magasinier au sein de la même entreprise, étant chargé d'approvisionner l'atelier en pièces et établissant également des bons de livraison ou de commande.
L'enquêteur conclut que les postes occupés par M. B... Y... du 27 décembre 1965 au 31 décembre 1989, date de son licenciement pour motif économique, l'ont exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de l'exécution de travaux d'usinage sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante mais également en raison de l'existence d'un chauffage à air pulsé dispersant les poussières d'amiante dans les ateliers. Considérant que le médecin conseil a fixé au 1er juillet 2014 la date de première constatation médicale de la maladie, il en déduit que les conditions administratives d'exposition au risque (durée d'exposition de dix ans, délai de prise en charge de 40 ans et liste limitative de travaux) énumérées au tableau n°30 bis sont réunies.
Le colloque médico-administratif du 27 février 2015, après avoir constaté que les conditions médicales et administratives étaient remplies, a proposé une orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mars 2015, la Caisse a informé la société GKN Stromag France que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel devant intervenir le 7 avril suivant, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Sur le respect de la procédure d'instruction :
La société GKN Stromag France soutient, en premier lieu, que le dossier constitué par la caisse ne comprend pas, en violation des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, un avis motivé du médecin du travail de chacune des entreprises où la victime a été employée, un rapport circonstancié de chacun des employeurs décrivant le poste de travail tenu par le salarié et les conclusions des enquêtes conduites par les caisses. Cependant, l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale n'énumère pas, au nombre des éléments que doit comprendre le dossier constitué par la caisse primaire, l'avis motivé du médecin du travail, sauf dans le cas où la maladie professionnelle est susceptible d'être reconnue après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que le prévoit l'article D. 461-29, non applicable dans le cas particulier de reconnaissance dans le cadre au tableau.
En second lieu, il ressort des propres affirmations de la société GKN Stromag France et des énonciations du rapport d'enquête que cette dernière a repris, en 1988, le fonds de commerce de la société Valeo, que les contrats de travail lui ont alors été transférés conformément à la loi et que M. B... Y... avait été ainsi, malgré le changement d'employeur intervenu au moment de cette cession, employé sur le même site de manière continue entre le 27 décembre 1965, date de son embauche, jusqu'au 31 décembre 1989, date de son licenciement. Même si la société GKN Stromag France n'a pas repris les obligations passives de la société Valeo, il résulte des énonciations du rapport de l'enqueteur, qui est intervenu sur site le 20 février 2015 aux dires mêmes de l'appelante, que les circonstances de l'emploi de M. B... Y... par son précédent employeur ont pu être élucidées. Ainsi, il ne saurait être fait grief à la caisse primaire de n'avoir pas recueilli, ce qu'au demeurant l'article R. 441-13 ne prévoit pas un rapport circonstancié de chacun des employeurs successifs, étant observé que l'enquête conduite par l'agent agrée et assermenté ne retient aucune autre exposition a l'amiante en dehors du site de la Guerche sur l'Aubois successivement exploité par les sociétés Valeo puis GKN Stromag France .
La société GKN Stromag France prétend, en second lieu, que la caisse primaire ne lui a pas communiqué les pièces du dossier, malgré une demande en ce sens formulée le 27 mars 2015, qu'elle n'a pu prendre connaissance de l'entier dossier et que la procédure d'instruction a été menée au mépris du principe du contradictoire.
Cependant, si la caisse primaire doit assurer l'information de l'employeur sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier, elle n'a aucune obligation de lui adresser les pièces du dossier par voie postale et a satisfait aux exigences de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale en lui faisant savoir, par courrier reçu le 19 mars 2015, que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel devant intervenir le 7 avril suivant, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Ainsi, c'est à juste titre que le jugement entrepris retient que la caisse primaire a régulièrement conduit la procédure d'instruction et respecté son obligation d'information, en sorte que sa décision de prise en charge ne saurait être déclarée inopposable à la société GKN Stromag France pour ces motifs.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.B... Y... :
La société GKN Stromag France soutient principalement que si le salarié a vraisemblablement été exposé au risque à l'époque où le site était exploité par la société Valeo, il ne l'a pas été après la cession intervenue le 2 juin 1988 puisqu'il était alors collaborateur administratif et n'a accompli aucun des travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis.
Pour écarter ce moyen sur la portée duquel il s'est mépris, le premier juge retient que le salarié a été exposé, à compter de son embauche par la société Sime Industrie (en réalité Valeo) le 27 décembre 1965, à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion des travaux d'usinage qu'il effectuait, dont les effets étaient aggravés par le système de chauffage à air pulsé, confondant ainsi les deux sociétés qui s'étaient succédées sur le site, alors que précisément la société GKN Stromag France entendait dissocier son cas de celui de la société Valeo.
Or, il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce du 2 juin 1988 que les éléments de passif, quels qu'ils soient, ont été exclus de la transmission intervenue entre la société Valeo et la société Sime Industrie devenue GKN Stromag France , en sorte que si les contrats de travail avaient été transférés de par l'effet de la loi, les autres obligations passives ne l'avaient pas été et qu'il convenait de rechercher si, à partir du moment où la societé GKN Stromag France était devenue l'employeur de M. B... Y..., ce dernier était toujours soumis à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il doit être relevé, en premier lieu, que la liste des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif désigné au tableau n°30 bis des maladies professionnelles est strictement limitative et comprend uniquement des travaux associés à l'utilisation d'amiante en vrac, la production et l'usinage de matériaux contenant de l'amiante, l'utilisation sous diverses formes de matériaux contenant de l'amiante, l'entretien ou la maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante et la construction ou la réparation navale.
En second lieu, il doit être retenu que si M. B... Y... a été effectivement employé, à compter du 27 décembre 1965, date de son embauche par la société Valeo, à des travaux d'usinage et de finition de pièces contenant de l'amiante, qui correspondent aux travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis, il a cessé d'être affecté à de tels travaux à compter du 1er juillet 1978, date à laquelle il est devenu magasinier au sein de la même entreprise, étant chargé d'approvisionner l'atelier en pièces et établissant également des bons de livraison ou de commande.
Même si ce dernier emploi, qui était le sien au moment de la transmission des contrats entre les deux sociétés, a pu continuer de l'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante en raison des séjours plus ou moins longs qu'il pouvait faire au sein des ateliers et d'une atmosphère chargée d'amiante au sein de l'ensemble des locaux de l'entreprise, la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n'était plus remplie concernant la société GKN Stromag France et la reconnaissance de la maladie professionnelle ne pouvait intervenir à son égard que sur avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Certes, le salarié ayant été employé à des travaux l'ayant exposé directement à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1965 et 1978, soit pendant plus de dix ans, la caisse primaire n'avait d'autre possibilité, toutes les conditions requises étant remplies, que de reconnaître la maladie professionnelle dans le cadre du tableau. Mais cette reconnaissance ne pouvait alors avoir d'effet qu'à l'encontre de la société Valeo, qui était l'employeur à l'époque de ces travaux, et doit être déclaré inopposable à la société GKN Stromag France qui n'était pas le dernier employeur chez lequel M. B... Y... a été employé à des travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, même si, en pratique, l'imputation des prestations liées à cette prise en charge sur le compte spécial d'ores et déjà admise par la CARSAT Centre, prive de tout intérêt financier cette déclaration d'inopposabilité.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
ALORS QU' en matière de maladies professionnelles, lorsque le salarié a été exposé à l'agent pathogène successivement dans plusieurs établissements ou entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, le caractère professionnel de la maladie doit être présumé dès lors que le salarié a été exposé à l'agent pathogène pendant la durée requise par un tableau de maladies professionnelles, peu important que le caractère professionnel ne puisse s'inférer de la seule activité exercée par le salarié lors de l'exposition au risque observé chez l'employeur à l'encontre duquel le salarié entend prouver la faute inexcusable; qu'en considérant que l'appréciation du respect de la liste limitative des travaux devait être faite sur la seule durée du contrat effectué sous la subordination de la société GKN STROMAG au lieu de prendre en compte la totalité de la carrière de l'assuré, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
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