Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCOP MANUEST (VOGICA), dont le siège est à Chatenois (Vosges), place de la Gare,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987, par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la société à responsabilité limitée CUISINES 124, dont le siège est à Pibrac (Haute-Garonne), Leguevin, route nationale 124,
défenderesse à la cassation ; La société Cuisines 124, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. B...,, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mmes A..., Z..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme X..., MM. Y..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Scop Manuest, de Me Boullez, avocat de la société à responsabilité limitée Cuisines 124, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cuisines 124 était devenue un distributeur des produits "Vogica" de la société Scop Manuest (société Manuest) sans être liée à celle-ci par aucun contrat ; que la société Manuest ayant confié sa représentation exclusive à un autre agent, la société Cuisines 124 l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs relations commerciales ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel énonce que, s'il ne peut être reproché à la société Manuest d'avoir restructuré son réseau de distribution en optant pour l'implantation d'un concessionnaire exclusif, cependant un tel choix constitue un abus de droit lésant les revendeurs tels la société Cuisine 124 qui, avec l'aide et les conseils de la société Manuest ont investi dans la distribution des produits Vogica qu'ils ont fait connaître et se voient ainsi, sans avoir démérité, privés des avantages qu'ils étaient légitimement en droit d'espérer de leurs efforts, que dès lors, en signant avec un tiers un contrat de concession exclusive qui ne permettait plus à la société Cuisine 124 de continuer à commercialiser les produits Vogica, la société Manuest a causé un dommage à la société Cuisine 124 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute convention contraire, la société Manuest était en droit de mettre fin aux relations à durée indéterminée qui s'étaient établies entre les parties, et dès lors qu'elle ne constatait pas que la rupture de ces relations était intervenue avec brusquerie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen pris en ses deux branches du pourvoi principal non plus que sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
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