Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-20.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.005
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ayant été victime d'un accident de trajet qui lui avait provoqué un traumatisme crânien en 1990, Mme X... a déclaré en 1998 une rechute consécutive à une cervicalgie aiguë avec douleurs touchant l'hémi-face ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2000) d'avoir rejeté son recours tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les troubles déclarés par elle en 1998 et sa demande subsidiaire aux fins de nouvelle expertise médicale, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que la pathologie présentée par Mme X... le 6 mars 1998 consistait notamment en une recrudescence de cervicalgies qui avaient déjà été antérieurement admises par la Caisse comme séquelles de l'accident du travail et prises en charge à titre de rechutes, ajoutant même que l'expert confirmait le rapport direct entre cette pathologie cervicale et l'accident initial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L.443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du principe de l'autorité de chose décidée ;
2 / qu'en estimant le rapport d'expertise clair et dépourvu de toute ambiguïté pour rejeter en conséquence la demande de nouvelle expertise formée par Mme X..., sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soulignait la difficulté de compréhension de ce rapport qui n'en écartait pas moins tout rapport de la pathologie cervicale présentée le 6 mars 1998 avec l'accident du travail, et faisait valoir que l'expert n'était qu'attaché au service de médecine interne et de pneumologie, alors que son avis était contredit par des certificats médicaux émanant de neurologues qui apparaissaient plus à même d'apprécier ce type de pathologie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, retenant que les conclusions de l'expert technique étaient claires et précises, a estimé, d'une part, que la pathologie présentée par Mme X... ne constituait pas une rechute liée à l'accident de 1990 et n'était pas susceptible de prise en charge au titre de la législation professionnelle et, d'autre part, qu'une nouvelle expertise ne se justifiait pas ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
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