Texte intégral
CKD
MINUTE N° 44/571
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01486 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2B7
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.À.R.L. NSE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège
N° SIRET : 833 307 960
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [Y] a conclu avec la SARL NSE [Localité 5] un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2018, afin de préparer un CAP d'employée de vente.
Cette société qui compte moins de 10 salariés, exploite l'enseigne commerciale The North Face à [Localité 5].
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements.
Les parties ont le 28 mai 2019 signé un document de constatation de rupture du contrat d'apprentissage à effet au 31 mai 2019. Le solde de tout compte a été remis et signé le 31 mai 2019.
Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, Madame [Y] a le 29 mai 2020 saisi le Conseil des Prud'hommes de Colmar d'une demande à l'encontre de la SARL NSE [Localité 5].
Par jugement du 14 mars 2022, le Conseil de Prud'hommes après avoir rejeté l'exception de prescription, a jugé que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage était abusive, a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, et l'a condamné à payer à Madame [Y] les sommes de :
14.968,14 € brut au titre des salaires jusqu'au terme du contrat,
806,26 € en raison du préjudice subi par la rupture anticipée abusive,
1.500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pole emploi,
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire a été ordonnée, et la société condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SARL NSE [Localité 5] a le 12 avril 2022 interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, la SARL NSE [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, lui demande de :
dire et juger que la demande est forclose en application de l'article L 1234-20 du code du travail,
À titre subsidiaire au fond
Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
La condamner à lui payer 2.000 € pour procédure abusive,
La condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
La condamner aux éventuels dépens.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 août 2022 Madame [S] [Y] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable car nouvelle, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes,
Débouter la SARL NSE [Localité 5] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
Confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident,
À titre d'appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires,
Condamner la SARL NSE [Localité 5] à lui payer la somme de :
2.186,15 € bruts au titre des heures supplémentaires,
218,61 € bruts au titre des congés payés afférents,
avec les intérêts légaux à compter du 03 juin 2020,
2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel principal
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir
La SARL NSE [Localité 5] a, en première instance, soulevé l'irrecevabilité de la demande en application de l'article L 1471-1 du code du travail qui prévoit que l'action concernant la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Le conseil des prud'hommes a rejeté la fin de non-recevoir compte tenu de la prorogation des délais pendant la période d'urgence sanitaire, en application de l'ordonnance du 25 mars 2020.
Le rejet de la prescription au titre de l'article L 1471-1 du code du travail n'est pas contesté par les parties.
La SARL NSE [Localité 5] soulève devant la cour la prescription tirée de l'article L 1234-20 du code du travail relatif à l'effet libératoire du solde de tout compte, non contesté dans le délai de six mois de sa signature.
L'intimée estime que cette fin de non-recevoir est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle formée la première fois à hauteur de cour.
Or selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la prétention liée à la prescription de l'action avait bien été soulevée en première instance. Le changement de fondement juridique de cette prescription ne permet pas de la qualifiée de demande nouvelle.
Enfin en application de l'article 123 du code de procédure civile, la prescription qui n'est pas une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir, peut être soulevée en tout état de la cause.
La fin de non-recevoir tirée de prescription de l'article L 1234-20 du code du travail est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tiré de la prescription
La SARL NSE [Localité 5] soulève la prescription tirée de l'article L 1234-20 du code du travail prévoyant que le reçu de solde de tout compte a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées, s'il n'est pas contesté dans le délai de six mois de sa signature. Elle estime que cet effet libératoire vaut également pour les dommages et intérêts pour rupture abusive conformément à un arrêt de la chambre sociale du 07 mars 1990, de sorte que cette rupture ne peut plus être contestée.
Or comme le souligne fort justement l'appelante, l'article L 1234-20 du code du travail dispose que « le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans le dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
En l'espèce le solde de tout compte signé le 31 mai 2019 mentionne, au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail une somme de 1.194,26 € se décomposant en 806,26 € pour le salaire du mois, et 388 € pour l'indemnité de congés payés. Il est mentionné que la salariée reconnaît que tout compte, entre la société et elle-même, se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé.
Or la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement, et que seule une transaction signée après le licenciement, et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir. (C.Cass. Ch.Soc, 18 décembre 2001, 99-43632)
Il en est de même en l'espèce s'agissant de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage.
Le reçu pour solde de tout compte n'est libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées. En revanche il ne peut valoir renonciation de la salariée à contester la validité de la rupture du contrat d'apprentissage.
Admettre l'inverse, viderait de tout sens l'article L 1471-1 du code du travail qui prévoit un délai d'un an pour la contestation de la rupture du contrat de travail.
Il n'est par ailleurs pas contesté que le conseil des prud'hommes a été saisi dans le délai d'un an prolongé par l'ordonnance du 25 mars 2020.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est par conséquent rejetée.
Le jugement qui a déclaré la demande recevable, et dit n'y avoir lieu à prescription est par conséquent confirmé.
2. Sur la validité de la rupture
L'article L 6222-18 du code du travail dispose notamment que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti, et que passé ce délai, au terme de l'alinéa 2 le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
Le 28 mai 2019 les deux parties ont signé un formulaire de constatation de rupture de contrat d'apprentissage à effet au 31 mai 2019. Le reçu de solde de tout compte a été réceptionné, et contresigné par l'apprentie le 31 mai 2019.
Ce formulaire illustre un accord commun et écrit de rupture, visé par l'alinéa 2 de l'article L 6222-18 du code du travail ;
Seule la preuve d'un vice du consentement conduirait à écarter ce document pour nullité. En effet selon l'article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol, et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le conseil des prud'hommes sans qualifier le vice du consentement, juge que celui-ci est constitué, dès lors que l'employeur a obligé l'apprentie à signer la rupture, et que l'attestation Pole emploi a connu trois versions, les deux premières mentionnant une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur.
Madame [Y] supporte la charge de la preuve du vice du consentement dont elle déclare avoir été victime.
Or force est de constater que si elle mentionne à de nombreuses reprises que son consentement a été vicié, elle ne qualifie pas le vice du consentement dont elle aurait été victime. Elle conclut qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de signer sous la contrainte le document de rupture car le gérant refusait qu'elle continue d'occuper son poste d'apprentie, de sorte qu'elle n'avait d'autre choix que de signer la rupture conventionnelle.
À l'appui de ses prétentions elle produit un certain nombre d'attestations.
Celle de Monsieur [H] [W], un client, ancien camarade du conjoint de Madame [Y], qui témoigne de ses qualités professionnelles lorsqu'elle l'a servi au sein du magasin. Cette attestation n'établit aucun vice du consentement.
Madame [M] [Z] camarade de classe atteste avoir accompagné Madame [Y] [S] le jour où le gérant lui a demandé de signer la rupture du contrat, précisant qu'elle a attendu sa camarade à l'extérieur, et que celle-ci est sortie en pleurs. Elle rapporte par ailleurs un certain nombre de faits, tels que [C] a demandé la rupture car [S] n'était pas allé au CFA, que chaque semaine il la faisait travailler le samedi alors que sa semaine n'était que de 35 heures, qu'il partait quasiment tout le temps et lui laissait le magasin toute seule. Ainsi Madame [Z] n'a personnellement assisté à aucun fait permettant de qualifier un vice du consentement. Le fait que la proposition de rupture émise par l'employeur ait émue l'apprentie, qui n'a pas signé de rupture ce jour-là, ne caractérise pas un vice du consentement.
Madame [V] [T] amie de Madame [Y] rapporte son investissement dans la vie d'un musée, et les propos de Madame [Y]. Ce témoin n'a assisté à aucun fait permettant de caractériser un vice du consentement, d'ailleurs elle écrit « une fois encore n'ayant pas été témoin directe de sa situation je ne peux que témoigner en mon âme et conscience et selon mon ressenti de nos différentes discussions ».
Monsieur [G], directeur périscolaire témoigne du comportement de Madame [S] [Y] dans le poste qu'elle occupe depuis septembre 2019. Ce témoignage est sans incidence sur le vice du consentement allégué.
Monsieur [P] [L] conjoint de Madame [Y] rapporte les propos de sa compagne. Il déclare avoir accompagné Madame [Y] lors d'un premier rendez-vous, qu'elle n'a pas signé de rupture ce jour-là, qu'ils se sont renseignés sur ses droits, puis qu'elle est partie seule le jour où elle a signé « son renvoi ». Ce témoignage n'établit pas un vice du consentement au moment de la signature. Le témoin rapporte encore avoir déclaré au gérant qu'il était hors de question qu'elle signe une rupture conventionnelle, alors qu'il s'agissait d'une volonté de licenciement, à quoi l'employeur aurait répondu que la situation se dégraderait pour elle, car elle devait travailler avec lui, et que les parties n'ont pas trouvé d'accord. Ce point de l'attestation est contredit par celle de Monsieur [D] [J] étudiant qui a assisté à cet échange, et qui déclare que [S] est venue accompagnée de son petit ami, que l'échange a duré cinq minutes, et que les parties étaient d'accord sur les termes de la rupture, et sur les conditions.
L'absence de vice du consentement est par ailleurs confirmée par le temps écoulé entre la proposition de rupture, le premier rendez-vous du 21 mai 2018, et la signature le 28 mai 2019, qui a laissé un temps de réflexion suffisant à l'apprentie, qui était même en congé durant plusieurs jours. Il résulte d'ailleurs de l'attestation du conjoint de l'intimée qu'ils se sont tous deux renseignés sur les droits de l'apprentie. Enfin Madame [Y] est une jeune femme âgée de 22 ans au moment de la signature.
Il est exact que l'employeur a délivré trois attestations destinées à pôle emploi:
une première le 31 mai 2019 en cochant la case 36 : rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur.
Le 27 juin 2019 en cochant à nouveau la même case.
Le 04 juillet 2019 en cochant la case 84 : rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage.
Ces erreurs ne permettent pas de caractériser un vice du consentement qu'aurait subi l'apprentie. En effet même si l'employeur est à l'origine de la proposition de rupture celle-ci, s'est ensuite faite d'un commun accord, et a été signée par les deux parties. L'employeur justifie par ailleurs par un échange de mail (pièce 21) que l'établissement de cette attestation était confié au cabinet comptable
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'existence d'un vice du consentement lors de la signature de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage n'est pas rapportée.
Il s'ensuit que la constatation de rupture du contrat d'apprentissage, signé par les parties le 28 mai 2019 conformément à l'article L 6222-18 alinéa 2 du code du travail est valable. Le jugement ayant dit et jugé que la rupture anticipée est abusive et par conséquent infirmé.
3. Sur les conséquences de cette rupture
La validité de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage entraîne le rejet de la demande de résiliation judiciaire dudit contrat. Le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur est par conséquent infirmé, et Madame [Y] déboutée de ce chef de demande.
De la même manière les demandes de paiement des salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, et de dommages et intérêts pour rupture abusive ne peuvent être que rejetées, et le jugement infirmé sur ces points.
4. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pole emploi
Il résulte de la procédure que malgré une rupture du 28 mai 2019 l'attestation Pole emploi n'a été délivrée que le 04 juillet 2019 en une troisième version. Ceci a entraîné un préjudice financier au détriment de Madame [Y] qui s'est vue refuser l'ouverture des droits à l'allocation chômage à deux reprises. Il apparaît que l'indemnisation chômage n'a pu intervenir qu'à compter de septembre 2019.
Le conseil des prud'hommes a justement évalué le préjudice subi par la salariée en lui allouant une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement est sur ce point confirmé.
Sur l'appel incident
La société appelante soulève l'irrecevabilité des demandes de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents en application de l'article 1234-20 du code du travail.
Le conseil des prud'hommes a rejeté cette demande au fond.
Il est rappelé que le solde de tout compte a été signé le 31 mai 2019 et qu'il mentionne, au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, une somme de 1.194,26 € (806,26 € pour le salaire du mois, et 388 € pour l'indemnité de congés payés). Il est mentionné que la salariée reconnaît que tout compte entre la société et elle-même, se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé.
S'il a ci-dessus été jugé que ce solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de la rupture ; il est en revanche incontestable que ce solde de tout compte est libératoire s'agissant des montants qui y sont mentionnés au titre des salaires, et de l'indemnité de congés payés, durant l'exécution du contrat de travail.
Ce solde de tout compte n'a pas été dénoncé dans le délai légal de six mois de l'article L 1234-20 du code du travail, de sorte que la demande de Madame [Y] de paiement de 2.186,15 €, outre les congés payés afférents, est bien irrecevable.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a statué au fond pour débouter la salariée de sa demande.
Sur les demandes annexes
La demande de dommages et intérêts formée par l'employeur pour procédure abusive ne peut-être que rejetée, dès lors qu'il n'établit pas que l'action en justice introduite par Madame [Y] ait dégénéré en abus, et ce d'autant moins que sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pole emploi a été accueillie.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, qui est, pour ces mêmes motifs également rejeté à hauteur de cour.
Compte-tenu de la solution du litige le jugement déféré doit être confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
À hauteur de cour Madame [Y] qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
Enfin l'équité ne commande pas de la condamner à payer une somme au titre de l'article 700 à la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Colmar le 14 mars 2022 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il :
rejette la prescription s'agissant de la rupture du contrat d'apprentissage,
rejette la demande de la SARL NSE [Localité 5] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne la SARL NSE [Localité 5] à payer à Madame [S] [Y] 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pole emploi avec les intérêts à compter du jugement,
condamne la SARL NSE [Localité 5] à payer à Madame [S] [Y] 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Y ajoutant ;
DIT que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage n'est affectée d'aucun vice du consentement ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de ses demandes de paiement de salaires jusqu'au terme du contrat, et de dommages et intérêts pour rupture anticipée ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de paiement d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents.
DEBOUTE la SARL NSE [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SARL NSE [Localité 5], et Madame [S] [Y] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024, signé par Madame Christine K.DORSCH, Président de chambre et Madame ARMSPACH-SENGLE, Greffier.
Le Greffier Le Président