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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-10.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.596

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de Mme Martine X., née Y., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Hervé X., de Me Jacoupy, avocat de Mme Martine X., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Dijon, 24 octobre 1995), d'avoir dit que l'autorité parentale sur la personne de l'enfant mineur A. serait exercée par la mère seule, que l'enfant résiderait habituellement chez sa mère, et d'avoir limité le droit de visite et d'hébergement du père, alors, selon le moyen, que l'autorité parentale conjointe étant de droit, la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement de ce chef et attribuer cette autorité à la mère seule, sans recueillir, au préalable, l'avis des deux parents; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 287, alinéa 3, du Code civil; que d'autre part, l'autorité parentale conjointe étant de droit en cas de divorce et ne pouvant être écartée que si l'intérêt de l'enfant le commande, la cour d'appel qui constate que l'enfant A. X. "souhaitait conserver des contacts avec ses deux parents et même si possible "être vers les deux", ce qui apparaît conforme à son intérêt" ne pouvait, en se fondant sur la seule situation conflictuelle existant entre les parents, priver le père de cette autorité parentale; qu'ainsi, la cour d'appel qui a statué sans rechercher quel était l'intérêt de l'enfant, a entaché l'arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 287 du Code civil; qu'enfin, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article 287 du Code civil ; Mais attendu que sans se fonder sur la seule situation conflictuelle existant entre les parents, la cour d'appel retient que la mère était plus particulièrement apte à s'occuper de l'éducation de l'enfant, que le père avait eu à plusieurs reprises une attitude très maladroite et préjudiciable à l'équilibre et à la scolarité de son fils, que des incidents survenus à l'occasion de l'exercice du droit de visite avaient nécessité l'intervention du maire et de la gendarmerie; qu'en l'état de ces constatations et énonciations elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'intérêt de l'enfant, et sans être tenu de recueillir préalablement l'avis des deux parents, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Hervé X. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Zakine, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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