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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2432613

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432613

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme A est convoquée en préfecture le 13 décembre 2024 pour déposer sa demande de changement de statut et être munie d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 13 décembre 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme A de ses conclusions en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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