Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit du Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., au service du Commissariat à l'énergie atomique en qualité de technicien principal dans la radio protection, a été victime d'un accident du trajet le 7 novembre 1989 et mis à la retraite anticipée le 1er août 1990, alors qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 4 avril 1991 ; qu'estimant qu'il ne pouvait être mis en préretraite sans son accord et qu'il n'avait pas été entièrement rempli de ses droits, il a sollicité notamment, devant la juridiction prud'homale, des dommages-intérêts et une indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1996) de l'avoir débouté sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait conservé, pendant la période de préretraite, l'intégralité de ses droits, en percevant notamment la totalité de ses salaires jusqu'au 31 juillet 1995, date à laquelle il avait été définitivement mis à la retraite, et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice ; qu'elle en a exactement déduit que l'indemnité de congés payés ne pouvait, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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