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Cour d'appel, 08 janvier 2008. 06/06637

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/06637

Date de décision :

8 janvier 2008

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Texte intégral

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 25 Mai 1999, M X... s'est porté caution solidaire auprès de la BANQUE DE BRETAGNE de la SARL AJ VET pour le remboursement d'un prêt de 1 500 000 F consenti le 4 Juin 1999. Selon acte sous seing privé, en date du 13 Juin 2000, rédigé par la SELARL Cabinet DEBOIS HELOUET, M X... a cédé à la société CLF, M Y..., M Z..., M A... et à la société TRADEC 19 888 parts sur les 22 098 qu'il détenait dans cette société. Par ailleurs et selon acte du même jour rédigé par la même SELARL, il s'est engagé à consentir à cette dernière une "subvention" de 250 000 F. Suivant jugement du 10 Avril 2001, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AJ VET. Exposant qu'après avoir déclaré sa créance, elle avait vainement mis en demeure M X..., la BANQUE DE BRETAGNE l'a assigné en paiement de 1 213 564,81 F outre intérêts au taux conventionnel de 5,20 % majoré de 3% à compter du 7 Août 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC. Se prévalant de la clause de substitution de garantie insérée dans l'acte de cession des parts sociales, M X... a alors appelé en garantie la Société CLF, M Y..., M Z..., M A... et la Société TRADEC, puis, ceux-ci ayant contesté leur engagement, la SELARL Cabinet DEBOIS HELOUET , à laquelle il reprochait des manquements dans la rédaction des actes du 13 Juin 2000, en paiement de 255 000 € à titre de dommages et intérêts. Les procédures ont été jointes et par jugement du 12 Septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIELJC a : * condamné M X... à payer à la BANQUE DE BRETAGNE 181 533,42 € avec intérêts au taux de 5,2 % à compter du 10 Avril. 2001 et 915 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * dit que la SELARL DEBOIS HELOUET devra garantir M X... de ces condamnations et l'a condamnée à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * constaté que M X... ne formulait plus aucune demande à l'encontre de la SARL CLF, la SARL TRADEC, M Y..., M A... et M Z... et l'a condamné à leur payer 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * condamné la SEI ARL DEBOIS HELOUET aux dépens. Appel de ce jugement a été interjeté par la SARL DEBOIS HELOUET et M X..., procédures jointes par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 13 Décembre 2006. Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties,à leurs dernières écritures en date des : - 19 Octobre 2007 pour la SELARL CABINET DUBOIS HELOUET, - 22 Août 2007 pour le BANQUE DE BRETAGNE, - 5 Juin 2007 pour M Z..., - 26 Avril 2007 pour M X..., - 30 Mars 2007 pour la SARL CLF, M Y..., M A... et la SARL TRADEC. DISCUSSION - sur la demande de la BANQUE DE BRETAGNE Attendu que M X... soutient que l'acte de cautionnement ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code Civil dès lors que le taux d'intérêt n'est mentionné qu'en chiffres et qu'il ne précise le montant de la majoration ; qu'il prétend que sa condamnation ne peut excéder la somme de 171 575,42 € correspondant au montant du en principal à la date du 15 Mai 2001 ; qu'il ajoute que faute pour elle de justifier avoir rempli son devoir d'information, la BANQUE DE BRETAGNE doit être déchue du droit aux intérêts depuis le 31 Mars 2000 ; Attendu que la BANQUE DE BRETAGNE soulève l'irrecevabilité de l'appel en considérant que M X... ne peut reprendre devant la Cour des prétentions qu'il avait abandonnées devant le Tribunal; qu'elle forme appel incident pour obtenir sa condamnation à lui payer 185 006,76 € avec intérêts au taux conventionnel de 8,20 % à compter du 7 Août 2001 outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu que sont donc recevables en appel les prétentions de M X... qui tendent à faire écarter celles de la BANQUE DE BRETAGNE nonobstant le fait qu'il ne les ait pas reprises dans ses dernières écritures devant le Tribunal ; Attendu que le contrat de prêt stipule que "Toutes sommes en principal et intérêts échues et non payées à l'échéance ou devenues exigibles par anticipation porteront intérêts de plein droit à un taux égal à celui du crédit majoré de 3 points" ; Attendu que sur l'acte de cautionnement, M X... a porté la mention manuscrite suivante : " Bon pour caution solidaire à concurrence de un million cinq cent mille francs en principal (1500 000 F), plus intérêts au taux de 5,2 % l'an, frais et accessoires" ; Attendu que l'article 1326 du Code Civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires et à ses composantes ; Attendu par ailleurs que si M X... n'était pas le gérant de la société cautionnée, il détenait la majorité de ses parts de sorte qu'il ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance des conditions du prêt ; Attendu que pour justifier avoir rempli son devoir d'information, la BANQUE DE BRETAGNE produit aux débats la copie des lettres qu'elle a adressées les 9 Mars 2000, 8 Mars 2001, 3 Juillet 2002, 18 Mars 2003, 19 Mars 2004, 18 Février 2005, 10 Février 2006 et 12 Mars 2007 à M X... ; que si les deux premières lettres ne sont pas assorties, à la différence des dernières, d'un avis de réception signé par lui, aucun élément ne permet de considérer qu'elles n'ont pas été envoyées ; que dans la mesure où l'information n'a pas été adressée avant le 31 Mars en 2002, il n'y a lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels que pour l'année 2001, ceux-ci devant toutefois être accordés pour cette année au taux légal à compter du le` juin 2001, date de la mise en demeure ; Attendu que le jugement sera réformé et M X... condamné à payer à la BANQUE DE BRETAGNE les sommes suivantes : - échéances impayées65451,33F - capital restant du1 125 461,03 F total1 190 912,33 F soit 181 553,41 € outre intérêts au taux légal à compter du ler Juin 2001 puis intérêts au taux conventionnel de 8,20 % à compter du ler Janvier 2002 ; -sur la demande en garantie formée par M X... à l'encontre de MM Z..., Y... et A... et des SARL CLF et TRADEC Attendu que dans ses dernières conclusions devant le Tribunal, M X... n'avait pas repris la demande en garantie qu'il avait formée à l'encontre des cessionnaires ; que le Tribunal ajustement considéré qu'il avait abandonné cette prétention et n'a pas statué sur elle ; Attendu dès lors que cette prétention est nouvelle en cause d'appel, qu'elle ne peut qu' être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile; -sur l'action en responsabilité engagée par M FR.EARD à l'encontre de la SELARL DUBOIS HELOUET * du chef de la substitution de caution Attendu que l'acte de cession de parts, en date du 13 Juin 2000, stipule, sous un paragraphe V intitulé "Substitution de caution" que : - les cessionnaires s'obligent, dès la réalisation de la présente cession de parts à faire toute diligence pour obtenir la main levée des cautions accordées par MJoël X... en garantie des engagements de la société de telle façon que ce dernier ne puisse être recherché ou inquiété à ce sujet et que cette main levée devra intervenir au plus tard dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de ce jour ; - et qu'au cas où l'un ou l'autre des organismes ainsi garantis viendrait à actionner M Joël X... au titre des dits engagements de caution, les CESSIONNAIRES s'obligent à prendre les lieu et place de M Joël FREARD dans toutes les contestations et procédures et en tout état de cause à le garantir contre toute condamnation pouvant intervenir de ce chef et à l'indemniser immédiatement des conséquences financières pouvant en résulter ; La liste des engagements de caution devra être notifiée aux CESSIONNAIRES au plus tard dans un délai de 8 jours. Attendu que par lettre du 18 Juillet 2000, la SELARL DEBOIS HELOUET a avisé les cessionnaires que M X... lui avait fait connaître, la veille, que ses engagements de caution étaient les suivants : - caution sur effets de commerce auprès du CREDIT AGRICOLE à hauteur de 1 000 000 F, - caution d'un emprunt contracté auprès de la BANQUE DE BRETAGNE à hauteur de 1 500 000 F; Attendu que la SELARL DEBOIS HELOUET explique qu'au moment de la signature de l'acte de cession, M X... n'avait pas été en mesure d'énoncer l'identité de ses créanciers et qu'à titre exceptionnel, un délai lui avait été consenti ; qu'elle soutient que le mécanisme de la clause de substitution qu'elle avait rédigée était irréprochable et devait lui apporter une sécurité totale, si lui même n'avait pas négligé son obligation de faire connaître la liste de ses engagements dans le délai de huit jours ; Attendu que la SARL DEBOIS HELOUET ne prétend pas que M X... puisse exercer un recours avec succès à l'encontre des cessionnaires ; Attendu que sa responsabilité doit être retenue en sa qualité de rédacteur de l'acte, tenue d'en assurer la parfaite efficacité ; Attendu que s'il n'est pas certain que clairement avisé de la perte de la garantie à défaut de notification de la liste de ses engagements sous huit jours, M X... se serait exécuté, la probabilité qu'il le fasse doit être évaluée à 90 % ; Attendu que le jugement sera réformé partiellement et la SELARL DEBOIS HELOUET condamnée à garantir M X... à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre : * du chef de la subvention Attendu que selon une convention en date du 13 Juin 2000, rédigée par la SARL DEBOIS HELOUET, M X... a déclaré faire abandon de son compte courant à la société AJ VET et à lui consentir une subvention de 250 000 F ; Attendu que si M X... reproche à la SARL DEBOIS HELOUET l'emploi du terme subvention pour qualifier le versement de 250 000 F ce qui a conduit le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société AJ VET à rejeter la créance qu'il avait déclarée à ce titre, il ne produit aux débats aucun élément de nature à établir qu'il ne traduisait pas sa volonté de gratifier la société ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions de ce chef ; -sur les demandes en remboursement de frais irrépétibles Attendu que l'équité commande de pas majorer en cause d'appel les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réformant partiellement et ajoutant, Condamne NI X... à payer à la BANQUE DE BRETAGNE 181 553,41 € outre intérêts au taux légal à compter du ler Juin 2001 et intérêts au taux de 8, 20 % à compter du 1" Janvier 2002, Dit que la SCP DEBOIS HELOUET a commis une faute, s'agissant de la clause de substitution de garantie, En réparation, la condamne à garantir M X... à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la BANQUE DE BRETAGNE, Déboute M X... de sa demande, s'agissant de la subvention, Déclare irrecevables en appel les prétentions formées par M X... à l'encontre des SARL CLF et TRADEC et de MM Z..., Y... et A..., Confirme le jugement en ses autres dispositions, Condamne la SCP DEBOIS HELOUET aux dépens d'appel à l'exception de ceux des SARL CLF et TRADEC et de MM Z..., Y... et A... qui demeureront à la charge de M X.... Dit que les avoués de la cause pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT,

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