Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-10.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.480
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard Z...,
2°) Mme Z...,
demeurant tous deux ... à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1°) M. Claude X...,
2°) Mme Michèle A..., épouse X...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
3°) M. P. Y..., exploitant de l'agence immobilière du Viaduc, ... à Antony (HautsdeSeine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1989), que les époux Z... ayant consenti aux époux X... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, sur le prix duquel une indemnité d'immobilisation a été versée, le délai de levée de l'option expirant le 25 juillet 1986, les époux X..., qui ont manifesté leur intention d'acquérir le 30 juillet 1986, mais ont renoncé ensuite à l'acquisition en raison de l'existence d'un litige entre le vendeur et un voisin de l'immeuble, ont assigné les promettants pour obtenir la restitution de l'indemnité ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1) que l'acceptation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes démontrant, sans équivoque, une volonté d'accepter ; que pour considérer que M. et Mme Z... avaient accepté de prolonger le délai de la levée de l'option et conférer ainsi une
valeur juridique à la levée de l'option intervenue après l'expiration du délai de la promesse, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. et Mme Z... n'avaient pas protesté contre la tardiveté de la levée de
l'option, qu'ils avaient écrit que M. et Mme X... "étaient les seuls bénéficiaires de la promesse du 17 avril 1986" et que les notaires avaient convoqué les parties en vue de la signature de l'acte authentique ; que ces circonstances ne révélant pas l'existence d'actes émanant de M. et Mme Z..., traduisant une volonté non équivoque d'accepter la prolongation du délai de levée de l'option, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2) que la vente, devenue parfaite par la levée de l'option ouverte au bénéficiaire de la promesse, ne peut être révoquée que du seul consentement des co-contractants ; qu'en décidant que M. et Mme X..., dont l'arrêt attaqué constate qu'ils avaient valablement levé l'option, avaient pu valablement renoncer à la réalisation de la vente en la forme authentique, de sorte que la restitution de la somme de 55 000 francs, versée en exécution de la promesse, devait être ordonnée, à leur profit, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1583 et 1589 du Code civil ; 3) qu'ayant estimé que la vente était devenue parfaite par la levée de l'option, la cour d'appel ne pouvait considérer que le refus par les bénéficiaires de la promesse de signer l'acte authentique avait un caractère légitime et que la non
réalisation de la vente définitive était imputable aux promettants, ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que pour décider que la non réalisation de la vente était imputable à M. et Mme Z... qui, jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique, avaient caché la situation juridique du bien à leurs acheteurs, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur le fait que, dès le 30 septembre 1986, M. et Mme X... avaient reconnu, en réponse à une lettre de leurs notaires les informant de l'existence d'un prétendu litige portant sur le bien objet de la promesse, qu'ils avaient pris connaissance de cette situation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel qui a énoncé que M. et Mme X..., qui étaient désireux d'acquérir, avaient accepté de prendre certains risques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, dans une attestation établie le 10 septembre 1986, les époux Z... déclaraient "que M. et Mme X... sont les seuls bénéficiaires de la promesse de vente" et
que, si la signature de l'acte de vente n'avait pu avoir lieu lors d'une réunion des parties organisée par leurs notaires, ce n'était pas en raison de la non levée de l'option dans le délai convenu, mais des difficultés causées par le vendeur qui n'avait pas donné ce jour là les apaisements permettant cette signature, la cour d'appel, a pu tenir pour valable la levée d'option du 30 juillet 1986 ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les pourparlers, ayant existé entre les époux Z... et leurs voisins Dupuy relativement à la parcelle promise, avaient été cachés aux époux X... et que ces derniers, quoiqu'ayant accepté certains risques, avaient renoncé, sur les conseils de leur notaire, à l'acquisition lorsqu'ils avaient été informés de la procédure, la cour d'appel, qui a retenu que la non réalisation de la vente incombait aux époux Z... pour n'avoir pas révélé la situation juridique du bien qu'ils promettaient de vendre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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