Cour d'appel, 10 septembre 2008. 08/01019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01019
Date de décision :
10 septembre 2008
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ARRÊT No
BG/CB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 10 septembre 2008
No de rôle : 08/01019
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Montbéliard
en date du 26 mars 2008 RG No 07/126
Code affaire : 78K
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
MONSIEUR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES DE MONTBÉLIARD C/ SCP GUYON-DAVAL
Mots clés : publicité foncière, inaliénabilité d'un bien immobilier, refus de la formalité, contestation, procédure en référé (non), saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, décision au fond, ordonnance de référé, annulation, conditions exigées pour la publicité, conditions non réunies, rejet justifié
PARTIES EN CAUSE :
MONSIEUR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES
DE MONTBÉLIARD
ayant élu domicile aux 1-3, rue Pierre Brossolette
25014 MONTBÉLIARD CEDEX
APPELANT
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué
et Me Alexandre BERGELIN pour Avocat
ET :
SCP GUYON-DAVAL, ès qualités de commissaire à l'exécution
du plan de redressement de M. Georges Z...,
ayant son siège, ancienne Chapelle de la Citadelle
15, rue Louis Loucheur, BP 266 - 25205 MONTBELIARD CEDEX
INTIMÉE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et la SCP DUFFET-JEANROY-HUGUET pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 novembre 2007, la SCP GUYON-DAVAL, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Georges Z..., a requis du Conservateur des Hypothèques de Montbéliard, la publication de la mesure d'inaliénabilité temporaire, prescrite par jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard, en date du 23 octobre 2007, ayant adopté le plan de redressement de Georges Z..., agriculteur à ECOT (Doubs).
Par courrier recommandé en date du 15 novembre 2007, le Conservateur requis a notifié à la SCP GUYON-DAVAL sa décision de refus de la formalité, pour irrégularités résultant du non-respect des dispositions des articles 67-3 et 76-1 du décret du 14 octobre 1955.
Par acte en date du 27 novembre 2007, la SCP GUYON-DAVAL, ès qualités, a saisi le président du tribunal de grande instance de Montbéliard, statuant comme en matière de référé, aux fins de voir ordonner à la Conservation des hypothèques d'assurer la publication de la mesure d'inaliénabilité temporaire ordonnée par le jugement du 23 octobre 2007 du tribunal de grande instance de Montbéliard, dans les conditions et formes de son bordereau du 12 novembre 2007, régularisé par elle, et des pièces justificatives jointes.
Par ordonnance de référé, prononcée le 26 mars 2008, le président du tribunal de grande instance de Montbéliard a fait droit à la demande précitée, après avoir retenu que les prescriptions résultant des dispositions du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 constituaient des mesures tatillonnes, véritables vestiges d'une administration "courtelinesque", et que le règlement prévu par le décret précité se trouvait parfaitement obsolète et ne prenait pas en compte les évolutions qui se sont succédées depuis la plume d'oie.
Le Conservateur des hypothèques de Montbéliard, en abrégé "le Conservateur", a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la Cour de l'annuler ; de débouter la SCP GUYON-DAVAL de l'ensemble de ses demandes ; et de la condamner à lui payer la somme de 1500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le président du tribunal de grande instance de Montbéliard ne pouvait statuer en référé, mais au fond et sans exécution provisoire ; que le décret du 14 octobre 1955 est toujours en vigueur ; que la demande en publication ne répondait pas aux exigences de ce texte ; que les irrégularités, l'ayant conduit à refuser la formalité, ne sont pas contestées.
La SCP GUYON-DAVAL, ès qualités, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée ; en tout état de cause, de débouter le Conservateur de sa demande formalisée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement rendu le 23 octobre 2007 devait être accepté tel quel ; que l'appelant fait preuve d'un formalisme totalement inadapté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée.
Attendu qu'en application de l'article 26 du décret no55-22 du 4 janvier 1955, lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles ;
Attendu que le texte précité ajoute : il est statué comme en matière de référé, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire ;
Attendu que les termes "comme en matière de référé" induisent l'existence d'une véritable décision au fond ;
Attendu qu'en statuant par ordonnance de référé, le premier juge a violé le texte précité ;
Attendu, au surplus, qu'il ne lui appartenait pas d'écarter l'application d'un texte en vigueur, au motif de son prétendu caractère obsolète ;
Attendu, en conséquence, que l'ordonnance déférée doit être annulée ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de l'ensemble du litige ;
* Sur le fond.
Attendu que les conditions de réalisation de la formalité requise par le mandataire-judiciaire intimé sont régies par les dispositions des articles 67-3 et 76-1 du décret no55-1350 du 14 octobre 1955 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 68 du décret précité, les expéditions des décisions judiciaires destinées à être conservées au bureau des hypothèques doivent être établies conformément aux prescriptions des articles 67-3 et 76-1 dudit décret ;
Attendu qu'il appartenait à la SCP GUYON-DAVAL d'attirer l'attention de la juridiction ayant rendu le jugement en date du 23 octobre 2007, sur cette exigence ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les prescriptions édictées par ces textes n'ont pas été respectées par la SCP GUYON-DAVAL ;
Attendu que la décision de refus de la formalité, opposée par le Conservateur était dès lors justifiée ;
Attendu, en conséquence, que la SCP GUYON-DAVAL, ès qualités, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
* Sur les demandes accessoires.
Attendu que la SCP GUYON-DAVAL, ès qualités, succombe sur le recours du Conservateur ; qu'il convient de la condamner, ès qualités, à payer à ce dernier la somme de 1000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;
LE DIT bien fondé ;
ANNULE l'ordonnance de référé rendue, le 26 mars 2008, par le président du tribunal de grande instance de Montbéliard ;
VU l'effet dévolutif de l'appel ;
DÉBOUTE la SCP GUYON-DAVAL, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Georges Z..., de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCP GUYON-DAVAL, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Georges Z..., à payer au Conservateur des hypothèques de Montbéliard la somme de 1000 € (MILLE EUROS), en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Conservateur des hypothèques de Montbéliard pour le surplus ;
CONDAMNE la SCP GUYON-DAVAL, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Georges Z..., aux dépens de première instance et d'appel, avec, en ce qui concerne ces derniers, droit pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
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