Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01027 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMCT
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
01 mars 2022 RG :21/00101
Syndic. de copro. RESIDENCE SAINT BENEZET
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Selarl Lexavoue
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 01 Mars 2022, N°21/00101
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT BENEZET sis [Adresse 5] et [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SAS L. ROUX IMMOBILIER, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Z]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses en date du 15 juin 2022
né le 02 Décembre 1972 à [Localité 4] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
M. [R] [Z] est propriétaire d'un logement dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence St Bénézet, sis à [Localité 3] [Adresse 5] et [Adresse 2].
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2021, invoquant des défaillances de M. [Z] dans le règlement de ses charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence St Bénézet (le syndicat) représenté par son syndic en exercice la Sas L. Roux Immobilier, a fait assigner M. [Z] en paiement de charges.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire d'[Localité 3] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné M. [Z] à payer à la Sas L. Roux Immobilier la somme de 412 euros au titre des charges
- rejeté la demande de dommages et intérêts
- condamné M. [Z] à régler à la Sas L. Roux Immobilier la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration effectuée le 15 mars 2022, le syndicat a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 7 février 2023, le syndicat demande à la cour :
- de rectifier les erreurs matérielles affectant le nom du bénéficiaire de la condamnation qui est le syndicat et non la Sas L. Roux Immobilier
- d'infirmer la décision en ce qu'elle a limité à 412 euros le quantum des charges dues par M. [Z] et a rejeté sa demande de dommages et intérêts .
- de condamner M. [Z] à lui payer
*la somme de 7.213,54 euros au titre des charges impayées, selon décompte arrêté au 3 janvier 2023
* celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 15 juin 2022, selon la procédure prévue à l'article 659 -1 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 16 février 2023.
Motifs de la décision
Sur l'erreur matérielle :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré.
La cour de céans est donc compétente pour statuer sur l'erreur matérielle invoquée par le syndicat en ce qui concerne le nom du bénéficiaire des condamnations.
La requête ayant été formée au nom du syndicat, il convient de faire droit à la demande consistant à substituer le nom du syndicat à celui du syndic la Sas L Roux Immobilier comme bénéficiaire des condamnations prononcées.
Sur le paiement des charges :
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges, d'apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d'ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l'usage qu'ils ont de la chose commune et selon les modalités y prévues.
Les charges sont exigibles dès lors qu'elles ont été votées en assemblée générale et qu'aucun recours n'a été effectué dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, au soutien de sa demande, le syndicat produit :
- les décomptes de charges de copropriété concernant M. [Z] couvrant la période du 1er avril 2007 au 3 janvier 2023 ainsi que les décomptes de régularisation
- les appels de fonds et de travaux concernant M. [Z] couvrant la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2023
- les procès-verbaux d'assemblée générale (des 17 mai 2006, 12 juin 2007, 28 mai 2008, 16 juin 2009, 10 juin 2010, 24 mai 2011, 14 mai 2012, 26 juin 2013, 21 mai2014, 22 juin2015, 28 avril 2016, 29 juin 2017, 2 juillet 2018, 20 juin 2019, 15 décembre 2020, 6 octobre 2021, 28 septembre 2022,approuvant l'exercice précédent et adoptant le budget de l'exercice à venir.
Au vu de ces documents, il apparaît que M. [Z] est redevable au titre des charges impayées à la date du 1er janvier 2023 de la somme de 6.275,67 euros (7.213,54 - 937,87), déduction faite des frais d'honoraires d'auxiliaire de justice et frais d'injonction de payer et d'assignation, représentant un total de 937,87 euros, qui ne peuvent être inclus dans les charges de copropriété, mais doivent figurer dans les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum de la condamnation au titre des charges et de condamner M. [Z] à payer au syndicat la somme de 6.275,67 euros au titre des charges impayées à la date du 1er janvier 2023.
Sur les dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge sur l'ensemble des autres copropriétaires et entraînant par ailleurs un manque de trésorerie privant le syndicat des copropriétaires des sommes nécessaires au fonctionnement de la copropriété. Il s'agit d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement qui doit être indemnisé.
Il apparaît en l'espèce que le compte de M. [Z] fonctionne en lignes débitrices depuis 2007, ce qui a amené le syndicat à engager des frais pour le recouvrement de sa créance , par la délivrance de mises en demeure en 2017, 2018 et 2019 avant d'engager des frais d'assignation en justice. De plus, en s'abstenant de régler sa quote-part de charges de copropriété pendant une très longue période de 16 années, M. [Z] a privé le syndicat des copropriétaires de légitimes rentrées de fonds.
Son attitude fautive à l'origine du préjudice de trésorerie subi par le syndicat justifie de le condamner à payer à titre de dommages et intérêts au syndicat la somme de 2.000€ .
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a d'une part condamné M. [Z] à payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à rectifier le nom du bénéficiaire de la condamnation qui est le syndicat et non la sas L. Roux Immobilier et d'autre part condamné aux dépens de première instance.
M. [Z] sera condamné à payer au syndicat, en cause d'appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Faisant droit à la requête en rectification,
Dit qu'il convient de substituer le syndicat des copropriétaires de la résidence St Bénézet à la Sas L Roux Immobilier comme bénéficiaire des condamnations prononcées
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence St Bénézet la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L'infirme pour le surplus
Statuant des chefs infirmés
Condamne M. [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence St Bénézet
- la somme de 6.275,67 euros au titre des charges impayées à la date du 1er janvier 2023 .
- celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Y ajoutant
Condamne M. [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence St Bénézet la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [R] [Z] aux dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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