Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/00939 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCUX
AFFAIRE :
[P] [D]
...
C/
Maître [L] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA TURF EDITIONS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : F16/01510
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vianney FERAUD
Me Catherine LAUSSUCQ
Me Sophie CORMARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 22 février 2024 et prorogé au 29 février 2024, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 19 janvier 2022 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (19 ème chambre sociale) le 23 octobre 2019
Monsieur [P] [D] (décédé)
né le 12 Juillet 1977 à [Localité 10] (54)
de nationalité Française
Madame [X] [S], légataire universelle de Monsieur [P] [D]
née le 10 Octobre 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [D], ayant droit de Monsieur [P] [D] et représenté par Mme [X] [S]
née le 26 Janvier 2010 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [A] [D] ayant droit de Monsieur [P] [D], et représenté par Mme [X] [S]
né le 30 Décembre 2012 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Vianney FERAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Maître [L] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA TURF EDITIONS
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maitre [O] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TURF EDITIONS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF EST venant aux droits de L'UNEDIC CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le GIE PMU, fond d'investissement, est depuis 2011 l'unique actionnaire de la société Geny Infos, qui disposait de deux filiales, la société AIP d'une part, qui était l'agence de presse du groupe Geny et la société Geny Editions d'autre part, dont l'activité était l'édition du quotidien Geny Courses traitant des courses hippiques. L'ensemble constituait le groupe Gény.
[P] [D] a été engagé à compter du 27 juin 2006 par la société AIP en qualité de journaliste payé à la pige.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2010, [P] [D] a poursuivi son activité au sein de la société AIP en qualité de journaliste, aux fonctions de sous-chef de service, coefficient 190, avec reprise d'ancienneté au 27 juin 2006. Il a été promu chef de service le 1er janvier 2011.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4 508,89 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987.
Le 4 mars 2015, le GIE PMU a cédé la société Geny Infos et ses filiales, dont la société AIP, au groupe [Localité 15] Turf, comptant environ 200 salariés, les activités de la société AIP étant reprises par la société Turf Editions, société du groupe [Localité 15] Turf, spécialisée dans l'édition de publications périodiques.
Par lettre du 5 mai 2015, la société Turf Editions a informé [P] [D] du transfert de son contrat de travail par application de l'article L. 1244-1 du code du travail et lui a proposé une mutation à [Localité 9] (lieu du siège social de Turf Editions).
Par lettre du 1er juin 2015, [P] [D] a refusé cette mutation en invoquant des raisons familiales.
Le 10 juin 2015, la société Turf Editions lui a fait une nouvelle proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique en lui proposant d'occuper le poste de secrétaire général de la rédaction à [Localité 9], ce que [P] [D] a également refusé.
Par lettre du 26 juin 2015, [P] [D] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 3 juillet 2015 puis s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par LRAR du 15 juillet 2015 dans ces termes':
«'Le motif économique du licenciement initié à votre encontre est le suivant :
Comme vous le savez, à la suite de la cession de la société Geny Infos et de ses filiales au groupe [Localité 15] Turf, nous avons été contraints d'adopter une série de mesures urgentes afin d'endiguer rapidement les pertes constituées par l'exploitation du journal Geny Courses.
A cette première phase, a succédé une démarche plus globale de restructuration de toutes les activités liées aux éditions imprimées du groupe Geny, indispensable pour assurer sa pérennité.
C'est ainsi que les fonds de commerce composés du journal Geny Courses, des programmes de courses pour les hippodromes et les contrats de prestations de services pour la Presse Quotidienne Régionale ont été cédés à la société Turf Editions et à son agence de presse Agence TIP.
Par application de l'article L.1224-1 c.trav, la cession des fonds de commerce a emporté de plein droit le transfert des contrats de travail des personnels attachés à ces activités.
La société Turf Editions constitue désormais l'unique pôle de compétences au sein du groupe [Localité 15] Turf liées à l'édition de tous les contenus imprimés quelles que soient les marques, au sein du site d'[Localité 9].
C'est dans ce contexte que nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail incluant votre mutation géographique, à compter du 1er juin 2015, chez l'éditeur à [Localité 9].
Refusant les solutions que nous pouvions vous proposer au titre du reclassement interne, nous
n'avons eu d'autres choix qu'initier la présente procédure à votre encontre.'»
[P] [D] n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin au terme du préavis expirant le 16 septembre 2015.
Contestant son licenciement, [P] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 13 juillet 2016, pour demander des indemnités pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'un rappel de salaire et la remise de documents rectifiés.
Par jugement du 14 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- dit le licenciement de [P] [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- reçu [P] [D] en sa demande indemnitaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement et y a fait droit,
- reçu [P] [D] en sa demande de rappel de salaire au titre du 13eme mois et y a fait droit,
- condamné la société Turf Editions à lui verser les sommes suivantes :
- 4 508,89 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 370,23 euros bruts à titre de rappel de salaire sur 13ème mois,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [P] [D] du surplus de ses demandes,
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dit qu'il n'y avait pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1153-l du code civil qui fixent les règles de calcul dc l'intérêt légal,
- condamné la société Turf Editions aux dépens.
[P] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 18 octobre 2017.
Par arrêt du 23 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a':
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [D] aux dépens qui seront directement recouvrés pour ceux la concernant par Me Isabelle Delorme-Muniglia de la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[P] [D] a formé un pourvoi en cassation.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société Turf Editions, converti en liquidation judiciaire le 30 juin 2020, la société MJA, prise en la personne de Me [U], et Mme [M], étant désignées en qualité de liquidateur judiciaire.
Par décision du 19 janvier 2022 (Pourvoi n° 20-11.962), la chambre sociale de la Cour de cassation a':
- cassé et annulé sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Turf éditions à verser à [P] [D] les sommes de 4 508,89 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné la société MJA et Mme [M], en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Turf éditions, aux dépens,
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJA et Mme [M], es qualités, et les condamner à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 21 mars 2022, [P] [D] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour d'appel de renvoi.
Le 22 mai 2022, [P] [D] est décédé laissant pour héritiers ses deux enfants mineurs, Mme [Z] [D] et M. [A] [D], et pour légataire universelle Mme [S], sa partenaire de PACS et mère des héritiers.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de l'appelant.
Le 10 février 2023, Mme [S], légataire universelle de M. [P] [D], M. [Z] [D] et M. [A] [D], héritiers, représentés par leur mère, ont déposé au Rpva des conclusions aux fins de reprise d'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023.
Le 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2023 afin de régulariser la procédure, la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [U], ayant été nommée en remplacement de la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Turf Editions par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2023.
Par conclusions déposées au RPVA le 7 décembre 2023, la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [U], est intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire liquidateur de la société Turf Editions.
La clôture de l'instruction, ordonnée le 13 décembre 2023, a été révoquée le 20 décembre 2023 et en définitive prononcée à cette date, afin de permettre à l'appelant de déposer des conclusions rectificatives tenant compte du changement de liquidateur judiciaire.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les héritiers de [P] [D] demandent à la cour de':
- dire recevable et fondée Madame [X] [S], en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [P] [D], Madame [Z] [D], en sa qualité d'héritière de Monsieur [P] [D], représentée par sa mère Madame [X] [S] et Monsieur [A] [D], en sa qualité d'héritier de Monsieur [P] [D], représenté par sa mère Madame [X] [S] à reprendre et poursuivre l'instance engagée par Monsieur [P] [D],
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 14 septembre 2017 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes liées à un licenciement nul, subsidiairement, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, encore plus subsidiairement sur l'ordre des licenciements et sur l'absence de consultation du comité d'entreprise,
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- juger nul le licenciement de Monsieur [P] [D],
- fixer au passif de la société Turf Editions la somme de 67.633,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul due à la succession de Monsieur [P] [D],
A titre subsidiaire,
- juger recevable les demandes formulées Madame [X] [S] ès-qualités,
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [P] [D],
- fixer au passif de la société Turf Editions la somme de 45.088,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due Monsieur [P] [D],
A titre plus subsidiaire,
- juger que la société Turf Editions n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements,
- fixer au passif de cette société la somme de 45.088,90 euros due à la succession de
Monsieur [P] [D] à titre de dommages-intérêts,
En toute hypothèse,
- juger que la société Turf Editions n'a pas respecté ses obligations de consultation du comité d'entreprise et fixer au passif de cette société la somme de 30.000 euros due à la succession de Monsieur [P] [D] à titre de dommages-intérêts,
- condamner, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Maître [L] [M] et la SELAFA Asteren en la personne de Maître [O] [U], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Turf Editions à payer à la succession de Monsieur [P] [D] la somme de 4.000 euros et fixer cette somme au passif de cette société,
- condamner Maître [L] [M] et la SELAFA Asteren en la personne de Maître [O] [U], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Turf Editions aux entiers dépens,
- condamner l'Unedic, AGS CGEA IDF EST venant aux droits du CGEA de Marseille de procéder au règlement des sommes inscrites par la Cour d'appel au passif de la société Turf Editions et ce dans les limites de sa garantie.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SELAFA MJA et Maître [M], en qualité de liquidateurs de la société Turf Editions, demandent à la cour de':
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 14 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
- condamner les appelants à verser aux mandataires liquidateurs la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- déclarer les appelants irrecevables en leur demande de condamnation des mandataires liquidateurs,
- déclarer les appelants irrecevables en leur demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
Encore plus subsidiairement,
Vu l'absence de préjudice rapporté,
- limiter à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation sollicitées.
Par dernières conclusions en intervention volontaire remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Asteren, prise en la personne de Maître [U], et Me [M], liquidateurs de la société Turf Editions, demandent à la cour de'leur donner acte de leur intervention volontaire dans le cadre de la procédure d'appel et indiquent s'approprier les conclusions au fond déposées précédemment par la société MJA.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de':
A titre principal,
- juger qu'il n'y a pas eu plus de 10 licenciements sur une période de 30 jours, de sorte qu'un Plan de Sauvegarde pour l'Emploi n'avait à être établi,
- juger que les licenciements économiques intervenus postérieurement au transfert des contrats de travail n'ont été prononcés qu'en raison du refus, par les salariés, de leur mutation géographique,
- juger que les salariés licenciés pour ce motif ont été remplacés,
En conséquence,
- débouter les appelants des demandes liées à la nullité du licenciement pour défaut de PSE,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 14 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Eu égard au fait que Monsieur [D] a obtenu des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Que cette condamnation est définitive,
- juger qu'en vertu du principe de non-cumul d'une indemnité pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [D] n'est plus fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter les appelants de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les licenciements ne concernent que les salariés ayant refusé un reclassement avec modification du contrat de travail en raison d'un changement de lieu de travail, la société Truf (sic) Editions n'avait pas à faire application des critères d'ordre des licenciements,
En conséquence,
- débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- juger que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été respectée,
En conséquence,
- débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise,
En tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS au titre d'article 700 du Code de Procédure Civile,
- juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable.
MOTIFS'
Sur la reprise d'instance'
Vu les articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile';
Il ressort de l'attestation du 14 octobre 2022 établie par Maître [W], Notaire à [Localité 14], que [P] [D], né le 12 juillet 1977, est décédé le 22 mai 2022, laissant pour lui hériter ses enfants mineurs [Z] [D], née le 26 janvier 2010 et M. [A] [D], né le 30 octobre 2012, et a institué pour légataire universel de l'usufruit de la totalité des biens lui appartenant au jour de son décès Mme [S], ayant conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de l'indivision le 4 décembre 2006, enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Nancy le même jour.
Vu les conclusions susvisées de reprise d'instance déposées au Rpva le 10 février 2023 par Mme [S], légataire universel de [P] [D], [Z] [D], et M. [A] [D], héritiers de [P] [D], représentés par Mme [S]';'
Il convient en conséquence de déclarer recevables Mme [X] [S], en sa qualité de légataire universelle de [P] [D], Mme [D] et M. [A] [D], en leur qualité d'héritiers de [P] [D], représentés par leur mère Mme [S] en leur intervention volontaire aux fins de reprise de l'instance engagée par [P] [D].
Sur la portée de la cassation
Par décision du 19 janvier 2022 (Pourvoi n° R 20-11.962), la chambre sociale de la Cour de cassation a':
- cassé et annulé sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Turf éditions à verser à [P] [D] les sommes de 4 508,89 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné la société MJA et Mme [M], en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Turf éditions, aux dépens,
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJA et Mme [M], es qualités, et les condamner à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros (').
Dans son paragraphe intitulé «'portée et conséquences de la cassation'», la Cour de cassation a indiqué':
«'9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande en nullité du licenciement entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement, en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10. En revanche, le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de condamner la société Turf éditions à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
11. Enfin, la cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.'».
Il convient dès lors de statuer dans les limites de la cassation.
Sur la nullité du licenciement
Vu les articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière- de la directive n°98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux licenciements collectifs et l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016';
Il résulte des trois premiers de ces textes que, lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.
Selon le quatrième de ces textes, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au-moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
En l'espèce, il ressort du document économique remis par la direction au comité d'entreprise et au CHSCT de la société AIP et aux délégués du personnel de la société Geny Infos, dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de réorganisation des activités Geny Infos et de ses filiales AIP et Geny-Editions (consultation des 3 et 9 avril 2015), produit aux débats par le liquidateur, que le 4 décembre 2014, à effet du 4 mars 2015, le GIE PMU a cédé la société Geny Infos et ses filiales, dont la société AIP, au groupe [Localité 15] Turf. Ce projet d'acquisition a fait l'objet, le 25 novembre 2014, «'d'une information-consultation de l'UES des éditions en direct (ADP)'» (Sic) auquel appartient le groupe [Localité 15] Turf, et le 30 octobre 2014, d'une information du comité d'entreprise AIP et des délégués du personnel de Gény Infos. Le document présentant le projet de réorganisation de l'UES des Editions en direct (ADP) établit que le groupe [Localité 15] Turf, leader français des médias hippiques, appartenait à cette UES, la société Groupe [Localité 15] Turf, détenant la filiale Turf Editions, tandis que cette dernière disposait de la majorité des salariés et de l'activité du groupe et employait 130 salariés au 31 décembre 2014.
Ce document économique présente, au titre des conséquences sociales du projet de réorganisation, d'une part, le transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail dont le regroupement des fonctions de production éditoriale au sein de Turf Editions à [Localité 9] (article 5.2), et, d'autre part, le dispositif lié à la clause de cession en application de l'article L 7115-1 du code du travail, permettant aux journalistes qui ont souhaité rompre leur contrat dans les conditions d'un dispositif analogue à la clause de cession, de bénéficier de cette faculté jusqu'au 8 avril 2015 (article 5.1).
Il résulte en outre des procès-verbaux des réunions des représentants du personnel du 3 et 9 avril 2015 établis dans le cadre de leur consultation sur le projet de réorganisation qu'il faisait suite à une situation financière préoccupante du groupe Geny Infos et de ses filiales AIP et Geny Editions, présentant 20 millions de pertes au 31 décembre 2014, conduisant à un regroupement entre le groupe [Localité 15]-Turf/Geny Infos-Genibet/AIP pour amortir les coûts et enrayer les pertes afin d'assurer la pérennité du journal Geny courses, entraînant la cession du fonds de commerce de la société Société Geny-Editions au bénéfice de la société Turf-Editions. Il résulte de l'exposé des conséquences sociales du projet de réorganisation présenté par la direction et soumis aux représentants du personnel que ce projet, qui concernait la production du journal Geny Courses, la presse quotidienne régionale et les programmes de courses des hippodromes et la relecture et le technique, concernait 21,4 ETPT, qu'il était prévu de maintenir 1,43 postes à l'identique, de modifier 7,72 postes par une mutation géographique à [Localité 9] et de supprimer 12,24 postes, compensés par les 10,37 postes correspondant aux ruptures conventionnelles «'liées à la clause de cession déjà intervenues'», soit 1,86 postes effectivement supprimés.
Ces éléments présentés aux représentants du personnel sont confortés par le registre unique du personnel et la liste des départs en 2015 de la société Turf Editions.
Les héritiers de M. [D], au soutien de leur demande de nullité du licenciement économique de ce dernier, considèrent que les ruptures conventionnelles devaient être prises en compte pour déterminer les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable. Estimant que plus de 10 licenciements économiques ou ruptures conventionnelles ont été décidés au sein de l'UES sur une période de 30 jours, ils en déduisent que la société Turf Editions était tenue d'établir un PSE et, qu'à défaut, le licenciement prononcé doit être annulé.
Les mandataires liquidateurs et l'AGS soulignent que l'employeur n'était pas soumis à l'obligation de mettre en place un PSE au regard des effectifs concernés par un licenciement pour motif économique puisque seuls cinq salariés ont été licenciés suite à la réorganisation et à leur refus d'accepter une modification de leur poste de travail et quatre salariés ont été licenciés pour suppression de postes, et ce sur une période de 4 mois. Ils ajoutent qu'à l'occasion de la cession du groupe Geny au groupe [Localité 15] Turf, 17 journalistes ont demandé l'application de la clause de cession à leur contrat de travail.
Le code du travail contient des dispositions relatives aux contrats de travail des journalistes professionnels lesquels bénéficient notamment d'une indemnité spécifique en cas de licenciement.
Cette indemnité spécifique, prévue en principe lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'employeur, est aussi due en cas de démission lorsque le journaliste fait jouer la clause de cession ou la clause de conscience prévues par l'article L. 7112-5 du code du travail, dans les termes suivants':«'Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2'».
Sur ce point, les liquidateurs précisent avoir fait bénéficier les salariés du dispositif de la clause de cession en application du texte précité, bien que la loi ne le prévoit pas pour les salariés journalistes d'une agence de presse, ce qui était le cas des salariés de la société AIP, repris par la société Turf Editions. Il convient de relever à ce titre que cette application est intervenue antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation ayant jugé que l'indemnité de congédiement spécifique aux journalistes professionnels est applicable aux journalistes professionnels d'une agence de presse (Soc., 30 septembre 2020, n°19-12.885).
Toutefois, en cas de rupture conventionnelle, la chambre sociale retient que le calcul du minimum de l'indemnité de rupture conventionnelle est établi en fonction de l'indemnité légale de licenciement de droit commun et non pas de l'indemnité de congédiement spécifique aux journalistes. (Soc., 3 juin 2015, n°13-26.799).
Il est établi par le document économique et les procès-verbaux de réunions de représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le projet de réorganisation, que 11 ruptures conventionnelles sont intervenues postérieurement à la cession du 5 mars 2015, du 16 mars au 8 avril 2015, au profit de la société Turf Editions, dans un contexte de suppression d'emploi due à des difficultés économiques, 7 licenciements économiques ayant été effectivement prononcés du 1er au 3 juillet 2015, que ces ruptures conventionnelles constituent des mesures de réorganisation qui s'inscrivent dans le projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de l'entreprise, puisqu'elles ont été présentées au même titre et de manière simultanée aux mutations et suppressions d'emplois lors des réunions des représentants du personnel, et qu'elles ont été facilitées par la société au moyen d'un dispositif attractif pour les salariés par l'extension des dispositions légales relative à la clause de cession aux salariés de l'ancienne agence de presse AIP, et dans un délai d'acceptation bref fixé au 8 avril 2015, soit en amont des licenciements économiques, permettant ainsi de contourner les dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail relatives à la mise en 'uvre d'un PSE en cas de licenciement d'au moins 10 salariés dans un délai de 30 jours.
Les liquidateurs ne produisant par ailleurs aucune pièce permettant de justifier des ruptures conventionnelles, la cour considère que celles-ci ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent l'une des modalités, de sorte que les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer le seuil de 10 licenciements dans une période de 30 jours imposant un plan de sauvegarde de l'emploi.
Il est en outre acquis aux débats que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements, dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, s'apprécient au moment où la procédure de licenciement est engagée, en l'espèce le 26 juin 2015, et au niveau de l'unité économique et sociale, lorsque la décision de licencier a été prise à ce niveau, ce qui est démontré en l'espèce par le document économique et les procès-verbaux de réunion des représentants du personnel, qui établissent que cette décision a été prise au niveau de l'UES des Editions En Direct auquel appartient le Groupe [Localité 15] Turf et la société Turf Editions. Or, les pièces produites établissent que 11 ruptures conventionnelles pour clause de cession ont eu lieu entre le 16 mars et le 8 avril 2015, soit sur une période de moins de 30 jours.
Il est donc établi que le projet de licenciement visait au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, de sorte qu'en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, la société Turf Editions devait établirun PSE.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du licenciement de [P] [D] prononcé le 15 juillet 2015, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Dès lors, la demande subsidiaire formée par les AGS tendant à débouter les appelants de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans objet.
Sur les conséquences du licenciement nul
Le licenciement de [P] [D] prononcé le 15 juillet 2015, déclaré nul en application des dispositions prévues par l'article L. 1235-10 du code du travail ouvre droit pour le salarié dont la réintégration est impossible à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, en application de l'article L. 1235-11 dans sa version applicable au litige.
Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, et en particulier de l'ancienneté du salarié, de sa situation familiale au moment du licenciement, celui-ci étant en charge de deux enfants en bas âge, de sa rémunération des douze derniers mois, la cour évalue son préjudice à hauteur de la somme de 54 500 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Turf Editions, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les dommages-intérêts intérêts pour défaut de consultation du comité d'entreprise
Selon l'article L 1235-12 du code du travail, en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi.
L'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement économique se cumule avec la réparation qui peut être accordée pour violation des règles de fond.
En l'espèce, si le comité d'entreprise de la société AIP et les délégués du personnel de la société Geny Infos ont été consultés dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de réorganisation des activités Geny Infos et de ses filiales AIP et Geny-Editions (consultation des 3 et 9 avril 2015), il est établi que la société Turf Editions n'a pas consulté le comité d'entreprise sur le licenciement économique de plus de 10 salariés décidé ni sur les mesures envisagées dans le cadre d'un PSE.
En conséquence, les ayants-droits de [P] [D] sont fondés à solliciter une indemnité à ce titre, et le préjudice subi par le salarié, tenant à l'absence de mesures soumises aux représentants, dont il aurait pu bénéficier, sera évalué par la cour à la somme de 5 000 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Turf Editions, par voie d'infirmation de la décision entreprise.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS ne garantit que les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective, ou que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
L'AGS garantit les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail dans les conditions de l'article précité (soc. 9 novembre 2004, P ; soc. 17 novembre 2011, 10-20051, D), lorsque la rupture de contrat de travail est antérieure à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce.
Enfin, la garantie de l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, dans les termes fixés par les articles L. 3253-6, L 3253-8, L. 3253-15, L 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, et dans les limites d'un plafonnement de la garantie conformément aux dispositions des articles L 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond de garantie comprend la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux (Soc., 8 mars 2017, n°15-29.392). Il convient donc de déclarer le présent arrêt opposable aux AGS dans les conditions directement exposées au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la société Asteren, prise en la personne de Maître [U], et Me [M], en qualité de liquidateurs de la société Turf Editions, aux dépens après cassation.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
'
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 octobre 2019 (RG n°17/04915),
Vu' l'arrêt' de' la' chambre' sociale' de' la' Cour' de' cassation' du 19 janvier 2022' (pourvoi n°R 20-11.962), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 14 septembre 2017,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
DECLARE Mme [X] [S], en sa qualité de légataire universelle de [P] [D], Mme [D] et M. [A] [D], représentés par leur mère Mme [S], en leur qualité d'héritiers de [P] [D], recevables en leur intervention volontaire aux fins de reprise de l'instance engagée par [P] [D],
DIT que le licenciement de [P] [D] prononcé le 15 juillet 2015 est nul,
DIT que la demande subsidiaire formée par l'UNEDIC, délégation de l'AGS CGEA IDF EST, tendant à débouter les appelants de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est sans objet,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Turf Editions les sommes suivantes':
- 54 500 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement,
- 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du défaut de consultation du comité d'entreprise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du renvoi après cassation,
DECLARE la décision opposable à l'UNEDIC, délégation de l'AGS CGEA IDF EST,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances ci-dessus fixées, que dans les termes et conditions légales et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE la société Asteren, prise en la personne de Maître [U], et Me [M], en qualité de liquidateurs de la société Turf Editions, aux dépens après cassation.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,