Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [18]
SELARL [5]
SELARL [13]
[17]
EXPÉDITION à :
SAS [16]
[S] [V]
SAS [14]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°258/2023
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GP6Q
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [16]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associés, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
SAS [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Mme [H] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :
- déclaré le recours de M. [S] [V] recevable et bien fondé,
- dit que la société [14], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime M. [S] [V] le 31 août 2016,
- dit que la société [16] devra garantir la société [14] des condamnations prononcées à son encontre résultant de l'accident de M. [S] [V],
- déclaré le présent jugement commun à la [17], qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- dit que la [17] versera directement à M. [S] [V] la somme due au titre de la majoration de la rente et la provision à hauteur de 2 500 euros,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [V],
- ordonné une expertise judiciaire,
- commis pour y procéder :
Le Docteur [N], expert inscrit sur la Cour d'appel de Riom, demeurant [Adresse 4], laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées :
' d'examiner l'intéressé,
' de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
' de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime,
' de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelles résultant pour l'intéressé de l'accident,
' d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
' d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
' de décrire, s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
' d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
' décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la [15] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 16 mai 2022 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties pour cette date, sans nouvel avis,
- sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 5 janvier 2022 par la SAS [16] ;
Vu le désistement d'appel notifié le 17 mars 2023 par la SAS [16] ;
Vu l'acceptation de désistement notifiée le 24 mars 2023 par M. [S] [V] ;
Vu l'acceptation de désistement notifiée le 24 mars 2023 par la SAS [14] ;
Vu l'acceptation du désistement par la [15] à l'audience du 28 mars 2023 ;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la SAS [16] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la SAS [16] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SAS [16] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS [16].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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