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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-19.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.401

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CANCAVA (service national du contentieux, secteur Nord) sise ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Georges X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 2 février 1990) d'avoir limité la condamnation de M. X... au montant de la contrainte validée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article R.612-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes ; que, toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de l'organisme conventionné ; que, dès lors, en statuant de la sorte tout en jugeant l'opposition non fondée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a procédé d'une violation du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas au tribunal des affaires de sécurité sociale de vérifier le montant des frais et indemnités non compris dans les dépens, afférents aux actes préalables à la procédure, que dès lors, de ce chef, également, en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 52, 695, 704 et 719 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, le tribunal, dans son dispositif, n'a pas mis les frais de recouvrement de la contrainte à la charge de l'organisme conventionné ni répondu à une demande de vérification du montant de ces frais, mais a seulement différé en l'état l'application de l'article R.612-11 du Code de la sécurité sociale, sauf pour la caisse à réclamer le remboursement de ses frais devant la juridiction sur justificatifs ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CANCAVA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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