Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02319 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6L6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mars 2021
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 1120001623
APPELANTE :
Madame [W] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (MAURICE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES :
Madame [P] [D] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (MAURICE)
de nationalité Mauricienne
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
assigné le 02 juin 2021 - PV de recherches infructueuses
S.A. la Banque Postale Financement
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2017, la Sa Banque Postale Financement (ci-après la banque) a consenti un crédit à la consommation à Mme [P] [I] pour un montant de 35000 € remboursable en 96 mensualités.
Mme [W] [I] épouse [H] s'est portée caution solidaire des engagements de Mme [P] [I], sa nièce.
Par lettre recommandée en date du 13 décembre 2019, la banque a mis en demeure Mme [P] [I] d'avoir à régulariser les échéances impayées sous peine de voir la déchéance du terme prononcée.
Cette lettre a été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le même jour, une lettre recommandée a été adressée à Mme [W] [I] épouse [H] la mettant en demeure en sa qualité de caution de régler l'arriéré. Il lui a été rappelé qu'à défaut de règlement sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier en date du 18 février 2020, la banque a informé Mme [W] [I] épouse [H] du prononcé de la déchéance du terme du contrat conclu entre elles et Mme [P] [I].
Par lettre recommandée en date du 26 mai 2020, la Scp Bonnafe Decroix-Darut Boubaker, huissier de justice à [Localité 8], a adressé une mise en demeure à Mme [P] [I] de régler le solde du contrat, soit 39 107,67 €.
Cette lettre a été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La même lettre a été adressée à Mme [W] [I] épouse [H] en sa qualité de caution.
Par acte en date du 6 août 2020, la banque a présenté une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande de la banque au motif qu'un débat contradictoire est nécessaire.
Par actes en date des 20 et 28 octobre 2020, la banque a fait assigner Mme [P] [I] et Mme [W] [I] en paiement de la somme de 39107,67€.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 14 juin 2017 ;
- condamné solidairement Mme [P] et Mme [W] [I] épouse [H] à payer à la banque la somme de 34 244,76 €;
- dit que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal;
- débouté la banque de ses autres demandes ;
- condamné Mme [P] [I] à relever et garantir Mme [W] [I] épouse [H] de sa condamnation ;
- débouté Mme [W] [I] épouse [H] de ses autres demandes au titre de l'article L. 332-1, de dommages et intérêts, de délai de paiement et d'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la banque de ses autres demandes ;
- condamné in solidum Mme [P] [I] et Mme [W] [I] aux dépens ;
- condamné Mme [P] [I] à verser la somme de 500 € à la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le 9 avril 2021, Mme [W] [I] épouse [H] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 mars 2023, Mme [W] [I] épouse [H] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement à la somme de 34 244,76 € et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- Dire que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement ;
- A titre subsidiaire, condamner la banque à lui verser la somme de 34244,76€ ;
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
- Ordonner la compensation entre les sommes respectives de la banque et Mme [W] [I] ;
- A titre très subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et accorder un délai de paiement de deux ans à Mme [W] [I] ;
- En tout état de cause, débouter la banque de toute demande indemnitaire dirigée contre Mme [W] [I],
- Débouter Mme [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement la banque et Mme [P] [I] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les conclusions ont été signifiées le 23 mars 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses à Mme [P] [I].
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 mars 2023, la banque demande en substance à la cour de confirmer le jugement et à titre d'appelant incident de :
- Débouter Mme [W] [I] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- Juger que la banque a respecté les obligations légales ;
- Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
- Condamner solidairement Mme [P] [I] et Mme [W] [I] à lui verser la somme de 39 311,95 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 octobre 2020, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;
- Les condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Condamner Mme [W] [I] épouse [H] à relever et garantir Mme [P] [I] de ses condamnations ;
- Débouter Mme [W] [I] épouse [H] de ses autres demandes au titre de l'article L. 332- de dommages et intérêts, de délai de paiement et d'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1342-1 du code civil;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les conclusions ont été signifiées le 29 juillet 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses à Mme [P] [I].
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [P] [D] [I] épouse [R] le 02 juin 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la disproportion de l'engagement de caution allégué par Mme [W] [I] épouse [H]
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Sur ce fondement, la caution soutient l'inopposabilité de son engagement envers la banque, soulignant que la fiche de dialogue porte mention d'un revenu imposable net de 38083,68€ tout en évoquant qu'elle est propriétaire de sa résidence principale. Or, elle s'est engagée seule en qualité de caution sans l'accord de son conjoint et ce bien ne doit pas être pris en compte. Elle fait valoir l'existence d'autres encagements antérieurs de caution au profit de sa nièce, soit au titre du bail d'habitation, soit au titre d'un précédent crédit consenti le 31 octobre 2015 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon d'un montant de 40000€qui sera finalement annulé selon jugement du 06 mai 2021. Elle était donc virtuellement engagée à ce titre au jour de son engagement envers la banque.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Il convient tout d'abord de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'espèce, la fiche de dialogue certifiée sincère par la caution signée le 14 juin 2017, jour de son engagement porte mention, que Mme [W] [I] épouse [H] est agent de maîtrise dans la privé, perçoit un revenu mensuel de 3142€ et est propriétaire de son logement.
Elle ne mentionne aucun autre engagement de caution que ce soit au titre de l'habitation de sa nièce ou d'un prêt précédent.
Aucune anomalie apparent n'affecte cette fiche de dialogue à laquelle la banque s'est référée pour apprécier la proportionnalité de l'engagement à hauteur de 35000€ qui paraissait en adéquation avec les revenus et biens immobiliers de la caution, étant observé à ce titre que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie, notamment par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu'un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette le moyen de la disproportion de l'engagement de caution de Mme [W] [I] épouse [H].
Sur la créance de la banque
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a considéré qu'au jour de la consultation du FICP le 13 juillet 2017, la banque avait déjà pris la décision effective d'octroyer le crédit et n'avait donc pas respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteuse.
La consultation du fichier des incidents de paiement des particuliers est justifiée par la banque à la date du 13 juillet 2017 sous la clé BDF 160789THUMI, conforme aux prescriptions de l'arrêté applicable. La date de mise à disposition des fonds est portée au 13 juillet 2017 sur l'historique de compte. Il en résulte suffisamment que le prêteur a procédé aux diverses vérifications de solvailité lui incombant préalablement à l'agrément de l'emprunteur manifesté par le déblocage des fonds. Il sera observé que compte tenu de la nature du prêt étudiant consenti, la banque n'a pu rassembler qu'un nombre d'éléments minimes sur la situation personnelle et professionnel de l'emprunteuse mais qu'elle l'a fait en produisant son certificat de scolarité 2016/2017, un tableau estimatif/justificatif des frais liés aux études supérieures, une copie d'écran du tarif de préparation sur place du diplôme poursuivi, l'attestation de paiement de l'allocation de logement et les relevés bancaires des mois de février à mai 2017.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque à son droit aux intérêts conventionnels pour défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse.
La banque est donc en droit d'obtenir la condamnation solidaire de Mmes [I] à lui payer :
les échéances échues impayées pour 3823,05€
le capital restant dû pour 32318,25€
soit 36141,30€ avec intérêts au taux de 0,99% à compter de la déchéance du terme matérialisée par lettre recommandée du 26 mai 2020
et celle de 2855,71€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales des articles L312-38 (applicable aux contrats souscrits après le 1er juillet 2016), L311-23 (applicable aux contrats souscrits du 02 mai 2011 au 1er juillet 2016), L311-32 (applicables aux contrats souscrits du 24 mars 2006 au 1er mai 2011) du code de la consommation et sera rejetée.
Le jugement sera infirmé quant au quantum de la condamnation.
Sur les manquements de la banque
Mme [W] [I] épouse [H] reprend devant la cour une demande portée en première instance tendant à la condamnation de la banque à paiement de dommages et intérêts qui compenseraient la dette dans la mesure où elle lui reproche tant un manquement à son devoir de mise en garde sur les risques de difficulté de remboursement du crédit qu'un manquement à son devoir de surveillance des fonds prêtés.
Au delà de la critique particulièrement inopportune des capacités intellectuelles de sa nièce qu'elle était seule à même d'apprécier, la cour ne peut qu'approuver la motivation pertinente en droit et en fait qu'elle adopte qui a conduit le premier juge à rejeter le principe même de toute faute dans l'octroi du crédit, tant au regard de la réalisation de l'obligation de conseil spécifique compte tenu de la nature du prêt que du devoir de non-immixtion du banquier.
Sur les délais de paiement
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande présentée par la seule caution qui, si elle actualise sa situation financière en cause d'appel, a d'ores et déjà bénéficié de très larges délais excédant ceux que la juridiction pourrait lui allouer en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et n'explique en rien comment elle pourrait s'acquitter de la dette soit par mensualités constantes soit par un retour à meilleure fortune aux termes du délai de deux ans de report.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [I] épouse [H] supportera seule la charge des dépens d'appel, les droits de recouvrement et d'encaissement mis à la charge du créancier par le décret du 08 mars 2001 le restant.
La demande d'exécution provisoire est sans objet devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et condamné Mmes [I] au paiement de la somme de 34244,76€ sans intérêts
statuant à nouveau de ces chefs
Condamne solidairement Mme [P] [I] et Mme [W] [I] épouse [H] à payer à la Banque Postale Financement la somme de 36141,30€ avec intérêts au taux de 0,99% à compter du 26 mai 2020 et celle de 2855,71€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Déboute la Banque Postale Financement de sa demande tendant à laisser les droits de recouvrement et d'encaissement à la charge de Mme [W] [I] épouse [H] et d'exécution provisoire
Condamne Mme [W] [I] épouse [H] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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