Cour de cassation, 24 février 1988. 86-15.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.704
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Robert Y...,
2°/ Madame A...
Y... née B...,
demeurant ensemble ... (20ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B), au profit :
1°/ de Monsieur Raymond D..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
2°/ de la SOCIETE DE FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DIETETIQUES ET HYGIENE ou PPDH SA, dont le siège est ... (9ème),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. C..., F..., Z..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de la Société de Fabrication de Produits Pharmaceutiques Diététiques et Hygiène ou PPDH SA, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., propriétaires aux droits de M. D..., d'un local à usage commercial donné à bail à la société de fabrication de produits pharmaceutiques diététiques et hygiène (PPDH), font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1986) d'avoir, pour fixer le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1982, appliqué les règles du plafonnement alors, selon le moyen, "d'une part, que le plafonnement prévu à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ne s'applique pas au loyer d'un bail expiré ayant pris effet plus de neuf ans avant le renouvellement, peu important les conventions antérieures ayant eu pour effet de proroger la durée initiale du bail ou d'en réviser le prix originaire ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, alors, d'autre part, que alternativement le nouveau terrain d'entente intervenu entre les parties en 1976 par suite d'une transaction sur le montant du loyer n'était pas à elle seule (sic) de nature à caractériser la novation du bail initial de 1960 ; que dès lors, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil" ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que le 22 janvier 1976, M. D... avait consisté à la société PPDH une location pour 9 années à compter du 1er janvier 1973, que le prix avait été majoré à compter du 1er janvier 1976 et que les modalités de la révision avaient été envisagées pour la troisième période triennale, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'une novation mais sur la conclusion d'un bail renouvelé à compter du 1er janvier 1973, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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