Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00028
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00028
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° de minute : PC 25-71
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXGI débattue à notre audience publique du 01 Juillet 2025 - RG au fond n° 24/01744 - 1ère section
ENTRE
M. [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [C] [F], es-qualité de mandataire judiciaire au RJ de monsieur [K] [S], dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a constaté l'état de cessation des paiements de M. [K] [S], exerçant la profession libérale d'architecte, et a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
A l'issue de la période d'observation, le tribunal a, par décision du 21 juin 2019, notamment :
- Arrêté le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [K] [S] ;
- Dit qu'il sera exécuté selon les modalités suivantes :
*règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions de l'article L 626-20 II du code de commerce ;
*remboursement du passif superprivilégié d'un montant de 1917 €, montant des salaires impayés à l'ouverture de la procédure, réglés par le CGEA à 100 %, dès l'adoption du plan ;
* règlement dans les six mois de l'adoption du plan des frais de greffe et de justice ;
* règlement de l'intégralité du passif en 10 annuités égales d'un montant chacune de 10% du passif, la première à échoir le 30 avril 2020 puis les 9 autres, chaque année à la même date, jusqu'à la dernière à échoir le 30 avril 2029 ;
*remboursement des créances des sociétés LOCAM SAS et GRENKE LOCATION au titre des contrats de location des matériels : SOLUTION DE SAUVEGARDE REX BACK UP et COPIEUR KM C224E dans les conditions des contrats en vigueur au jour du redressement judiciaire.
*remboursement des prêts habitat octroyés par la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES selon les modalités suivantes :
**renoncement au cours des intérêts sur les échéances impayées pendant la période d'observation ;
**maintien du prêt dans les conditions en vigueur au jour du redressement judiciaire avec report en fin d'amortissement des mensualités non réglées dans le cadre de la période d'observation. la première mensualité intervenant le 10 du mois suivant celui au cours duquel le plan a été arrêté.
- Dit que les paiements seront portables et qu'ils s'effectueront entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, que les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place M. [K] [S] au profit du commissaire à l'exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'une somme égale à un douzième de l'annuité à venir en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
- Désigné, conformément aux articles L 626-25 et L 631-19 du code de commerce, la SCP BECHERET-[F]-SENECHAL-[X]-GASNIER, SCP BTSG2 représentée par Maître [O] [X] et Maître [C] [F], mandataires judiciaires associés, [Adresse 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan chargé de veiller à l'exécution du plan ;
- Dit que M. [K] [S] devra remettre chaque année au commissaire à l'exécution du plan les bilans et liasses fiscales dûment certifiés
- Ordonné l'accomplissement des formalités et mesures de publicité prévues par la loi ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Saisi par requête de la SCP BTSG2 enregistrée le 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a, suivant jugement du 26 novembre 2024, notamment :
- Constaté l'état de cessation des paiements de M. [K] [S] ;
- Prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. [K] [S] arrêté par jugement de ce tribunal en date du 21 juin 2019 ;
- Mis fin aux opérations de ce plan ;
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [K] [S], demeurant [Adresse 1] ;
- Fixé au 30 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
- Désigné M. François Gorlier, juge de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et Mme Céline Payen, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- Désigné la SCP BTSG2, mandataires judiciaires associés inscrits sur la liste nationale, représentée par Maître [F] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- Désigné la SELARL Anne Leroy, commissaire-priseur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], aux fins de dresser un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties éventuelles qui le grèvent et dit que cet inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans le délai d'un mois de la présente décision.
M. [K] [S] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024 (n° DA 24/01669 et n° RG 24/01744) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement prononçant l'ouverture une procédure de liquidation judiciaire à son profit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 mai 2025, M. [K] [S] a fait assigner la SCP BTSG2 devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry.
L'assignation a été dénoncée au procureur général le 11 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 1er juillet 2025.
M. [K] [S] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, de :
- Suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 26 novembre 2024 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation de M. [K] [S] ;
- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'il justifie d'un retour à meilleure fortune dans la mesure où il est désormais en mesure de s'acquitter des annuités de 2024 et 2025, grâce au paiement d'honoraires dûs sur un précédent chantier, dont le montant est actuellement consigné, et qu'il sera en capacité de satisfaire ses créanciers grâce à la réalisation de nouveaux contrats.
La SCP BTSG2 demande à la Cour, lors de l'audience du 1er juillet 2025, de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry dans la mesure où celui-ci
a procédé au paiement de la somme de 23 761, 39 euros sur le compte CARPA de son avocat.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Selon l'alinéa 4 du même article, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, pour constater l'état de cessation des paiements de M. [K] [S], prononcer la résolution du plan de redressement et ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de ce dernier, le tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement du 26 novembre 2024, retient que M. [K] [S] n'a pas procédé au paiement de la 5ème annuité du plan de redressement d'un montant de 7 769, 39 euros et que ce dernier a contracté de nouvelles dettes dont une dette d'un montant de 1 788 euros auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, concernant la taxe sur la valeur ajoutée des mois de septembre et novembre 2023 et, une dette d'un montant de 1 017, 92 euros auprès du commissaire à l'exécution du plan s'agissant de ses honoraires.
Or, il convient de constater que, le 05 mai 2025, M. [K] [S] a procédé au paiement de la somme de 23 761, 39 euros, par virement bancaire sur le compte CARPA de l'avocat de la SCP BTSG2, recouvrant ainsi le montant des sommes susvisées ainsi que celui de l'annuité de 2025 (pièces n° 7 et 8 du demandeur).
En outre, la SCP BTSG2 n'entend pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement formulée par M. [K].
En conséquence, il convient, en présence d'un moyen sérieux de réformation et en l'absence d'opposition de la SCP BTSG2, de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry.
LAISSONS aux parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 10 juillet 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique