Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00145 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSAI
O R D O N N A N C E N° 2025 - 153
du 21 Février 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [C]
né le 02 Août 2003 à
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [I] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU GARD
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté,
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 11 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 13 janvier 2025
Vu l'ordonnance du 5 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] [C] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 7 février 2025
Vu la requête de Monsieur [B] [C] en date du 19 février 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 20 Février 2025 à 15 H 38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [B] [C].
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Février 2025 par Monsieur [B] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9 H 56.
Vu les télécopies adressées le 21 Février 2025 à Monsieur le Préfet du Gard, à Monsieur [B] [C], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2025 à 14 H 30.
Vu les télécopies adressées le 21 février 2025 à Monsieur le Préfet du gard, à Monsieur [B] [C], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 1] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14H30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [I] [L], interprète, Monsieur [B] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme mon identité. '
L'avocat, Maître Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. 'Je maintiens les moyens sur le transfert. Lors de la mise en oeuvre de ce transfert on a omis de prévenir le Procureur de Montpellier. L'information préalable est manquante. Je demande donc la mise en liberté de mon client'
Assisté de Madame [I] [L], interprète, Monsieur [B] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux qu'on me libère et je quitterai la France par mes propres moyens. Je veux partir en Espagne. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Février 2025, à 9 H 56, Monsieur [B] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives du 20 Février 2025 notifiée à 15 H 38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'article L744-17 du code précité prévoit qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
L'appelant soutient que le procureur de la République de Perpignan n'a pas été avisé de son transfert, n'ayant été informé de son déplacement du centre de rétention d'administrative de [Localité 2] à celui de [Localité 1] que par courriel et n'ayant pas été destinataire du mail indiquant le transfert envoyé en amont le 18 février 2025 aux magistrats du siège des deux tribunaux compétents.
Or c'est à juste titre que le premier juge a constaté que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a été informé de l'arrivée effective de l'appelant au centre de rétention administrative par courriel du 18 février 2025 à 15 heures 41, l'intéressé ayant été placé au centre le 18 février 2025 à 15 heures 35. Il a donc été en capacité de procéder au contrôle de la mesure de rétention administrative de façon quasiment concomitante à l'arrivée du retenu conformément aux dispositions de l'article précité, de sorte que l'appelant ne peut invoquer un grief découlant de cette situation.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 février 2025 à 15 H 25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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