Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02485 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO6P Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02485 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO6P
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 1er novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [M], né le 05 Décembre 1977 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [M] né le 05 Décembre 1977 à [Localité 2] de nationalité Géorgienne prise le 1er novembre 2024 par M. LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le 1er novembre 2024 à 16 heures 00 ;
Vu la requête de M. [J] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Novembre 2024 à 11 heures 47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 novembre 2024 reçue et enregistrée le 05 novembre 2024 à 13 heures 25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [E] [F], interprète en langue géorgienne, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Cédrik BREAN, avocat de M. [J] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[J] [M], né le 5 décembre 1977 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité géorgienne, dit être arrivé en France il y a 7 mois pour des raisons de santé, après être passé par la Suisse et l’Allemagne où il avait déposé une demande d’asile. Ses enfants et son épouse sont restés en Géorgie, ainsi que toute sa famille, il souhaite les rejoindre par ses propres moyens.
[J] [M] a fait d’un arrêté pris par le préfet Bouches-du-Rhône des du 4 juin 2024 régulièrement notifié le jour même à 14h46 portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes sur le fondement de la convention de Dublin (dite Dublin III), puisqu’il avait déposé sa demande d’asile en Allemagne.
En exécution de cette mesure, étant titulaire d’un passeport valable jusqu’au 20 décembre 2023, il a fait l’objet de deux assignations à résidence : d’abord dans les Bouches-du-Rhône par arrêté du 4 juin 2024, puis en Gironde par arrêté du 12 septembre 2024, mesures auxquelles il s’est soustrait (manquement à l’obligation de pointage).
D’une fiche Shenghen émise le 10 septembre 2024 par les autorités allemandes, il ressort que [J] [M] fait désormais l’objet d’une interdiction d’entrée en Allemagne valide jusqu’au 4 juillet 2029, d’où une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise par le préfet du Vaucluse.
Le 31 octobre 2024 à 16h00, [J] [M] a été placé en garde à vue pour des faits de vol de denrées alimentaires (du chocolat) dans un supermarché, avis fait au parquet à 16h20. Il a reconnu les faits. Sur le plan pénal, la procédure a été classée sans suite le 1er novembre 2024 à 16h00.
A la suite de cette mesure de garde à vue, il a été placé en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Vaucluse daté du 1er novembre 2024, en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, arrêté pris toujours par le préfet du Vaucluse daté du 1er novembre 2024, toutes ces mesures régulièrement notifiées le jour même à 16h00.
Par requête datée du 5 novembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 novembre 2024 à 11h47, [J] [M] a soulevé les moyens suivants :
incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral
défaut de motivation relatif à sa situation de vulnérabilité
irrégularité de la décision du fait de son statut de demandeur d’asile
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 novembre 2024 à 13h25, le préfet du Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [J] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 6 novembre 2024, le conseil de [J] [M] soulève in limine litis trois moyens : premièrement, une incohérence dans la notification des droits de son client en garde à vue à 16h00 alors qu’il a été interpellé à 16h00 et qu’il y a eu un transport entre le lieu d’interpellation et les locaux de gendarmerie. Deuxièmement, il fait valoir le défaut d’interprétariat pour la notification de ces droits puisque les réquisitions sont horodatées à 18h15, ce qui a fait grief à son client qui a renoncé à certains droits. Troisièmement, il soutient que l’avis à l’avocat est tardif pour avoir été effectué à 17h40 alors que la notification a eu lieu à 16h00. Concernant les moyens de fond, il renonce à deux moyens de la contestation écrite, celui relatif à l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral et le second relatif au statut de demandeur d’asile. Il soutient sur le fond deux moyens : le premier lié à la contestation de la décision de placement insuffisamment motivée sur la situation de vulnérabilité de son client, dont les problèmes de santé n’auraient pas été pris en charge, le second moyen tiré de l’insuffisance de célérité des diligences de l’administration.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable
A titre liminaire, il est rappelé les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA selon lesquelles « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
Il en ressort qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
Sur l’heure de notification des droits en garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue.
En l’espèce, la défense soutient un doute sur la réalité de cette notification des droits de garde à vue en relevant une incohérence temporelle, en ce que le procès-verbal mentionne 16h00 alors même que l’intéressé a été interpellé à 16h00 et que ledit procès-verbal mentionne un transport de 30 minutes entre le lieu d’interpellation et les locaux de gendarmerie.
Or, il ressort de la lecture attentive du procès-verbal de notification des droits de garde à vue, page 4, que cette notification est intervenue entre 16h30, heure d’arrivée de l’intéressé dans les locaux de la gendarmerie, et 17h15. Puis tous les droits, leur exercice, le déroulement s’en est suivi, raison pour laquelle l’heure indiquée en début de procès-verbal est bien de 16h00, et l’heure de fin de rédaction actée à 19h00.
Dans ces conditions, le moyen est parfaitement inopérant et sera écarté.
Sur l’absence d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue
En application des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète.
En l’espèce, la défense soutient le défaut d’interprétariat pour la notification de ces droits puisque les réquisitions sont horodatées à 18h15 et qu’il est indiqué au départ dans le procès-verbal de notification des droits que [J] [M] lit et comprend le français, ce qui n’est pas le cas. Il est allégué un grief en ce que [J] [M] aurait renoncé à certains droits.
Il ressort de la lecture attentive de la procédure que la notification des droits est intervenue entre 16h30 et 17h15 alors que le procès-verbal de réquisition à interprète est horodaté à 18h15, ayant pour mission de « bien vouloir traduire fidèlement les propos émis par [J] [M] ainsi que les nôtres lors de la notification des droits des personnes gardées à vue et des différentes auditions ».
S’il est en effet exact que l’interprète a été requis postérieurement à la notification des droits, il est en revanche inexact d’alléguer un grief de ce fait en ce que [J] [M] a été en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits, par exemple ayant été examiné par un médecin, et ayant sollicité un avocat qui a été demandé par les gendarmes dès 17h40, en présence duquel il a été entendu le lendemain en garde à vue, également assisté d’un interprète en langue géorgienne.
Ainsi, [J] [M] n’a renoncé à aucun de ses droits et a été en mesure de les exercer, la nullité soulevée n’a donc affecté de fait aucun des droits reconnus à l’étranger.
En l’absence d’atteinte substantielle avérée caractérisée, le moyen a lieu d’être rejeté.
Sur la tardiveté de l’avis à l’avocat
Selon les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des droits dont elle bénéficie, dont le droit d’être assistée par un avocat.
En l’espèce, la défense soutient que l’avis à l’avocat est tardif pour avoir été effectué à 17h40 alors que la notification des droits a eu lieu à 16h00, soit 1h40 plus tard. Il est versé une jurisprudence ancienne sur un délai qualifié tardif de 58 minutes.
Or, il ressort de la lecture du procès-verbal de notification des droits que cette notification est intervenue entre 16h30 et 17h15, ce qui fait que l’avocat ayant été avisé après un délai de seulement 25 minutes, à 17h40, ce délai n’est pas tardif.
Dès lors, ce troisième moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation relatif à la vulnérabilité de l’étranger :
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du CESEDA, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Plus précisément, en vertu de l'article L.741-4 du même code, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, la défense soutient que la vulnérabilité de [J] [M] n’a pas été prise en compte ni prise en charge par l’autorité administrative lors de son placement en rétention.
Or à la lecture de l’arrêté de placement en rétention du préfet du Vaucluse du 1er novembre 2024, l’état de santé de l’étranger a bien été pris en compte dans le huitième considérant de l’arrêté en ce que [J] [M] a indiqué avoir des problèmes de foie sans plus de précision et qu’il a été examiné par un médecin en garde à vue qui n’a fait état d’aucune incompatibilité particulière.
Ainsi, la préfecture a respecté les textes précités puisque l’arrêté préfectoral fait bien référence à la santé et à la vulnérabilité de l’étranger en l’appréciant selon les éléments déclaratifs de [J] [M], ce qui fait que l’argument est inopérant et sera dès lors écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la défense soutient que les diligences de l’administration sont insuffisantes, l’UCI ayant été saisi seulement le 4 novembre 2024.
Or il ressort de la lecture des pièces transmises que l’administration qui a pris un arrêté le 1er novembre 2024 pour 4 jours a effectué le jour même les diligences nécessaires en saisissant valablement le consulat étranger compétent d’une demande de laissez-passer par mail du 1er novembre 2024 à 15h24, en prenant soin de transmettre les pièces utiles (PV d’audition, empreintes, photographie, copie du passeport, OQTF), puis 3 jours l’UCI de la même manière dûment et valablement saisi.
Il appert qu’au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Vaucluse justifie bien de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [J] [M] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors les conditions légales sont remplies et il y a lieu de prolonger la rétention de l’étranger pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées.
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA