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Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-21.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.895

Date de décision :

23 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10227 F Pourvoi n° G 21-21.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 1°/ M. [U] [I], 2°/ Mme [M] [F], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 21-21.895 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MCS et Associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.

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