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Cour de cassation, 20 novembre 2014. 13-25.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.563

Date de décision :

20 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la société Despinoy (la société) la réalisation des travaux de remise en état de leur bateau ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, ils ont assigné la société en référé expertise ; que par ordonnance du 1er septembre 2010, le président du tribunal de commerce de Douai a taxé à la somme de 18 486,09 euros les honoraires de l'expert et l'a autorisé à se faire remettre le montant de la provision ; que M. et Mme X... ont assigné la société en réparation de leur préjudice et ont demandé sa condamnation à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des frais d'expertise ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros au titre des frais d'expertise, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le coût de l'expertise réclamé par ces derniers pour un montant de 20 000 euros semble exorbitant et n'est appuyé d'aucune justification, que ce soit une facture ou des justificatifs de paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une ordonnance de taxe avait fixé le montant des frais d'expertise à la somme de 18 486,09 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à deux mille euros le montant des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Despinoy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Despinoy à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmant le jugement entrepris limité la condamnation de la société Despinoy au titre des frais de l'expertise judiciaire à la somme de 2.000 euros ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé sur la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le coût de l'expertise de Monsieur Y... réclamé par les époux X... pour un montant de 20.000 euros semble exorbitant et n'est appuyé d'aucune justification, que ce soit une facture ou des justificatifs de paiement ; que l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Douai le 12 février 2010 afin de nommer Monsieur Y... en qualité d'expert a fixé la somme de 2.000 euros la somme à valoir sur les honoraires de l'expert ; que cette somme a normalement été payée par les époux X... afin de permettre les opérations d'expertise ; que le Tribunal condamnera la société Despinoy à payer aux époux X... la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a décidé, par motifs adoptés, que le coût de l'expertise dont les époux X... demandaient le remboursement n'était appuyé d'aucune justification; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'ordonnance de taxe produite (pièce n°46) par les époux X... qui, rendue le 1er septembre 2010 par le président du Tribunal de commerce de Douai, taxe, au vu de la liste des diligences produite par l'expert, les frais et honoraires de ce dernier à la somme de 18.486,09 euros, l'autorise à se faire remettre la somme de 18.000 euros représentant l'intégralité de la provision du même montant consignée au greffe, et ordonne aux auteurs de la provision consignée, à savoir les époux X..., de lui verser le complément de 486,09 euros , la Cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en affirmant par motifs adoptés que le coût de l'expertise semble exorbitant, la Cour d'appel a statué par de tels motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que les dépens comprennent la rémunération des techniciens et incluent les frais relatifs à la procédure de référé dès lors que cette procédure a préparé l'instance dont le juge est saisi au principal ; qu'en limitant les frais d'expertise mis à la charge de la société Despinoy, partie perdante condamnée aux dépens, à la somme de 2.000 euros, au motif inopérant que le coût de l'expertise semble exorbitant et n'est étayé d'aucune justification, la Cour d'appel a violé les articles 695 et 696 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures pour justifier la demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire que le juge chargé du contrôle des expertises a taxé les honoraires de l'expert à hauteur de 18.486,09 euros suivant une ordonnance du 1er septembre 2010 n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties et que ces frais dont l'existence était justifiée devaient être en totalité supportés par la société Despinoy, partie perdante ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-11-20 | Jurisprudence Berlioz