Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-43.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.398
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., née Galera, demeurant à Saint-Bonnet le Château (Loire), Les Cèdres,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre sociale), au profit de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 31 mars 1988), que Mme X..., au service depuis le 17 janvier 1972 de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés en qualité de sténo-dactylographe, candidate aux élections des délégués du personnel des 21 juin 1984 et 10 octobre 1985, a fait l'objet par lettre du 13 novembre 1985 après convocation à un entretien préalable, d'un avertissement en raison des perturbations causées par son comportement dans le service dont elle dépendait ;
Attendu qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction et à la condamnation de chacun des vingt cinq membres du conseil d'administration de la Fédération à lui payer une somme de 200 francs à titre de dommages-intérêts, elle fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que la salariée avait été convoquée à l'entretien préalable par son employeur sans que la lettre de convocation ne mentionne la faculté qui lui était donnée de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ce défaut de procédure qui rendait la convocation irrégulière et a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et R. 122-7 et R. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, que c'est en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a laissé sans réponse ses conclusions sur un ensemble de problèmes de respect du Code du travail, à propos des attestations retenues et dont les faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé, en violation de l'article L. 425-1,
alinéa 7 du Code du travail, que la salariée était protégée, étant donné que les faits reprochés se situaient dans les six mois suivant les élections des délégués du personnel, ce qui caractérisait la discrimination syndicale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que lorsque la sanction envisagée est un
avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa de cet article ; que, d'autre part, le moyen ne tend en sa seconde branche, qu'à remettre en
discussion devant la Cour de Cassation des éléments et des preuves souverainement appréciées par les juges du fond ; qu'enfin, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 7 du Code du travail que la cour d'appel a statué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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