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Tribunal Administratif de Montpellier, 30 septembre 2024. 2403369

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2403369

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'établir l'étendue des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 28 avril 2023 dans son emploi d'adjoint administratif, en fonction à la commune de Montpellier (Hérault). Elle soutient que l'expertise est utile pour fixer ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que la mesure n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les conséquences sur l'état de santé de Mme A de l'accident de service dont elle a été victime le 28 avril 2023 ont été analysées par un médecin expert. Mme A ne fait état d'aucun élément qui établirait une évolution défavorable de son état de santé actuel du fait de cet accident. En outre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dans ces conditions, la présente demande d'expertise présente un caractère frustratoire. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". En l'espèce, les conclusions de la commune de Montpellier présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au maire de la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 30 septembre 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 septembre 2024, La greffière, A-C. Romera

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