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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-80.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-80.580

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt n° 403 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2005, qui, pour infractions à la réglementation sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'a condamné à 1 773 amendes de 5 000 F CFP ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 4, 5, 19, 22 et 23 de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998 réglementant l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l'étiquetage, et violation des articles R. 610-1 et 131-13 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable des infractions qui lui étaient reprochées et il fut condamné à payer 10 000 F CFP d'amende pour chacune des 900 infractions résultant de la mise en vente et détention en vue de la vente de 358 pré-emballages de cailles, 192 filets de veau, 95 crépinettes de dindonneaux congelés et 255 de gésiers de dindes congelées dont l'étiquetage n'est pas conforme (non-respect de la durée de consommation et non-respect de la formule d'annonce de la date limite fixée réglementairement) ; "alors que l'arrêt ne contient absolument aucun motif par rapport à cette catégorie d'infractions concernant l'étiquetage et ce nonobstant ses écriture prises, l'appel du prévenu tendant à sa relaxe et ce en violation directe des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 4, 5, 19, 22 et 23 de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998 réglementant l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l'étiquetage, violation des articles R. 610-1 et 131-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des règles et principes qui gouvernent l'interprétation de la loi pénale, et notamment l'interprétation restrictive, et violation de l'article 111-4 du code pénal et violation de l'article 121-3 du même code, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de la présomption d'innocence : "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable de 882 infractions constatées pour détention en vue de la vente de 882 préemballages de viandes de ruminants ou de volailles dont la durée maximale de conservation est dépassée, chacune des infractions ayant été sanctionnée par une peine de 5 000 F CFP ; "aux motifs qu'il résulte tant des constatations opérées que des déclarations du prévenu que tous les produits pour lesquels une infraction a été relevée, étaient stockés dans des locaux où se trouvaient également stockées des marchandises conformes à la réglementation et dont il était admis qu'elles étaient, elles, destinées à la vente ; que le prévenu soutient qu'il avait isolé dans ses entrepôts les marchandises litigieuses, qu'elles étaient destinées à la destruction et non à la vente et qu'il n'avait aucune obligation de les entreposer dans un lieu distinct de celles qui étaient destinées à la vente ; qu'il n'est pas contesté que la société Wan Distribution conservait dans une même chambre froide des marchandises destinées à la vente et celles qu'elle prétend avoir isolées en vue de leur destruction ; qu'il ne résulte cependant pas des constatations opérées par le service des affaires économiques que cette distinction ait été apparente et manifestée de façon non équivoque ; que toute marchandise entreposée dans la chambre froide d'un distributeur est, à défaut de preuve contraire, destinée à la vente sans que la réglementation en vigueur ait distingué entre vente au détail et vente aux commerçants détaillants, qu'il appartient au prévenu, déjà mis en garde par le service des affaires économiques de la Polynésie-Française, d'identifier clairement les produits retirés de la vente et conservés avant destruction, par un marquage spécial, ou tout autre moyen de nature à lever toute ambiguïté sur le fait qu'il n'était pas destiné à la vente ; "alors que, d'une part, l'existence d'une simple ambiguïté sur le fait qu'un produit est ou non destiné à la vente eu égard au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ensemble de la présomption d'innocence, est suffisant pour que la juridiction ne puisse entrer en voie de condamnation ; qu'en décidant le contraire, tout en relevant qu'aucun moyen n'aurait été mis en place de nature à lever une ambiguïté existante, la cour ne tire pas les conséquences de ses constatations ; "alors que, d'autre part, la loi pénale est d'interprétation stricte que l'infraction n'est consommée que par l'exposition des produits et denrées, c'est-à-dire par le fait de mettre la marchandise sous les yeux d'éventuels acquéreurs dans un lieu propre à la vente : boutiques, halls d'exposition, marchés, entrepôts ouverts au public ; que le fait que les produits en cause aient été découverts dans une chambre froide faisait subsister une irréductible équivoque sur le point de savoir s'ils étaient ou non susceptibles d'être exposés à la vente et qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir d'une motivation inopérante, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ; "alors que, de troisième part, il n'y a pas d'infraction sans élément intentionnel ; qu'eu égard au moyen de défense avancé par le prévenu, la cour devait caractériser cet élément intentionnel, qu'en ne le faisant pas, elle ne justifie pas légalement son arrêt de plus fort exposé à la censure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, ainsi que les motifs adoptés du jugement confirmé à l'égard de 891 des 900 contraventions visées à la prévention pour l'inobservation de la réglementation sur l'étiquetage, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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