Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05160 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDE3
Minute n° 24/00573
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT
Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Le 25 juillet 2024 à 12 H 00 ;
Devant Nous, [R] [T],
Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l'empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d'autres fonctions dans la juridiction,
Statuant sans audience, selon une procédure écrite,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le 23 Mai 1989 à [Localité 2]
domicilié : chez Centre Hospitalier [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
non auditionné,
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 24 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu la convocation adressée le 24 07 2024 à M. [V] [O] ;
Vu les avis adressés le 24 07 2024 au Ministère Public ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sans audition de l’intéressé, statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 5]).
LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 25 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [V] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 juillet 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur/tuteur de la personne hospitalisée
Le 25 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 juillet 2024
Le greffier,
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